Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2507082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A… C… représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Koussane (Mali), a fait l’objet d’un arrêté en date du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D…, sous-préfète de Saint-Denis, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement de Saint-Denis ou lorsqu’elle est désignée par le préfet pour assurer des permanences. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, pris au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les motifs pour lesquels M. C… ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, particulièrement le circonstance que la production par le requérant de faux documents au soutien de son dossier d’échange de permis de conduire, l’expose à la condamnation prévue à l’article 441-1 du code pénal et qu’il pouvait ainsi se voir opposer les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles est fondé le refus de séjour.
D’autre part, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
Enfin, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité malienne de M. C… et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Ainsi, cet arrêté contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il précise également qu’eu égard à l’ensemble de la situation privée et familiale du requérant, les décisions qu’il comporte ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen invoqué par M. C… tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes du refus de titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait dans l’examen de la situation personnelle et familiale de M. C…, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen suffisant de cette situation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que celui-ci avait tenté d’échanger un faux permis de conduire malien contre un permis de conduire français.
Si le requérant soutient que le préfet ne produit aucun élément probant permettant d’attester du caractère frauduleux de son permis, le préfet produit toutefois en défense les conclusions en ce sens du centre d’expertise ressources titres de Nantes du 4 septembre 2023 et le signalement opéré auprès du procureur de la République de Bobigny le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis sept ans et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit. En outre, célibataire et sans enfant, il n’établit, ni même allègue, être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-et-un an. Par suite, le moyen tiré de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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