Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 174,02 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 1 174,02 euros.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 1er août 2025 est entachée d’un vice de légalité externe car la décision n’est pas motivée, ainsi que de vices de légalité interne puisqu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il est de bonne foi car il ne savait pas qu’il devait déclarer la pension alimentaire versée par son père et il n’est pas en mesure de comprendre les informations qui lui sont demandées par la mutualité sociale agricole car il ne sait ni lire ni écrire ;
- il est en situation de précarité puisqu’il ne perçoit aucun revenu hormis cette pension alimentaire et est incapable de rembourser le trop-perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
- la qualification de pension alimentaire ne peut pas être remise en cause ;
- l’indu est parfaitement justifié ;
- le comité opérationnel fraude a considéré qu’il s’agissait d’une fraude et a adressé à M. A… un avertissement par courrier qui lui a été notifié le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, rapporteur,
- et les observations de Me Moreau, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite par M. A… le 20 mars 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la mutualité sociale agricole a notifié à M. A…, le 3 avril 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 174,02 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. M. A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette le 21 avril 2025, demande qui a été rejetée par la mutualité sociale agricole le 1er août 2025. Par la présente requête, M. A… conteste la décision du 1er août 2025 de la mutualité sociale agricole refusant de lui accorder une remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, qui met en cause des vices propres de la décision, est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige a pour origine la rectification des ressources du foyer de M. A… résultant de l’absence de déclaration de la pension alimentaire versée par son père. Il résulte également de l’instruction que M. A… ne justifie pas de ses charges, mettant ainsi le tribunal dans l’incapacité d’apprécier la situation de précarité qu’il allègue. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à sa bonne foi, M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni la décharge du paiement de la somme en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C…
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