Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2413718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2413718, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir son droit aux conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, l’OFII ne justifiant pas du motif pour lequel il n’a pas opté pour une cessation partielle et fait état de faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII d’établir qu’il a été entendu dans une langue qu’il comprend par un agent de l’OFII formé spécifiquement à cette fin, afin d’évaluer sa vulnérabilité préalablement son édiction, et d’établir qu’il a été mis à même de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu par les dispositions de l’article L. 321-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2025 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet arrêté ne prévoit aucune question sur l’état de santé du demandeur, ne met pas à même le demandeur de faire valoir sa vulnérabilité et ne permet pas au demandeur de faire état des violences qu’il aurait pu subir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 155-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les conditions de cessation des CMA, dès lors, d’une part, qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations de demandeur d’asile, que, d’autre part, la circonstance qu’il ne se soit pas rendu à un rendez-vous fixé par l’OFII ne peut constituer un motif de cessation et qu’enfin, la décision est disproportionnée au regard des modulations possibles.
Par un courrier en date du 13 novembre 2025, demeuré sans réponse, l’OFII a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2422851 M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Paris a refusé de rétablir des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2413718.
Par un courrier en date du 13 novembre 2025, demeuré sans réponse, l’OFII a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 20 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2413718 ;
- la décision du 28 mars 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2422851 ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 5 mars 1998, a déposé, le 29 septembre 2022, une demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de de demandeur d’asile valable jusqu’au 10 septembre 2024. Par un courrier du 17 janvier 2024, notifié le 25 janvier, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a signifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à un entretien le 22 novembre 2023 concernant son orientation en centre d’accueil de demandeur d’asile. Par un courriel du 29 janvier suivant, adressé à l’administration, M. A… a fait part de ses observations en contestant avoir reçu ce courrier de convocation. Par une décision du 23 avril 2024, contestée par le requérant par sa requête n° 2413718, l’OFII a totalement mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2413716 du 12 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision de cessation du 23 avril 2024 et enjoint à l’OFII de procéder au réexamen des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. En conséquence, le directeur de l’OFII, après avoir procédé à ce réexamen, a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… par une décision du 27 juin 2024 prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande également l’annulation de cette décision par sa requête n° 2422851.
Les requêtes n° 2413718 et 2422851 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions des 20 juin 2024 et 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivant : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
La décision du 23 avril 2024 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… se fonde sur la circonstance que ce dernier n’aurait pas répondu à une convocation lui enjoignant de se présenter pour un entretien d’orientation concernant son hébergement prévu le 22 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par un courriel du 29 janvier 2024 adressé à l’administration, contesté avoir reçu ce courrier de convocation à un entretien prévu le 22 novembre 2023, alors que l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’a apporté aucun élément sur les conditions de notification de ce courrier permettant d’établir que l’intéressé se serait soustrait à une obligation de présentation ou aurait refusé un hébergement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 23 avril 2024 relative à la cessation des conditions matérielles d’accueil le concernant ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 27 juin 2024 ayant refusé le rétablissement de ces mêmes conditions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». L’article L. 551-14 du même code prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil prennent fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en raison d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient accordées à M. A… dans les conditions prévues par les articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 551-14 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle compte tenu de l’état de la demande d’asile de M. A…, d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. A… étant admis définitivement à l’aide juridictionnelle dans les deux instances, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que M. A… présente sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni dans l’instance n° 2413718, ni dans l’instance n° 2422851.
Article 2 : Les décisions du 23 avril 2024 et 27 juin 2024 de l’OFII relatives aux conditions matérielles d’accueil de M. A… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. A… les conditions matérielles d’accueil à compter du 24 avril 2024 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2413718 et 2422851 de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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