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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 3 févr. 2025, n° 2407130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un hébergement en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. A soutient que :
— par décision du 11 octobre 2024, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un hébergement en urgence ;
— aucune offre effective n’a été proposée dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
— sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
— toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 11 octobre 2024 ;
— le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes,
vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 11 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu M. A prioritaire pour se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Il est constant que M. A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition d’hébergement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour héberger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à héberger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation d’héberger l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. A avant le 1er avril 2025 un hébergement adapté, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. A un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er avril 2025.
Article 2 : Le préfet des Côtes-d’Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er juin 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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