Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2309826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2309826, et un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2026, l’association du Rassemblement des Disciples de Jésus-Christ, représentée par Me Ngafaounain, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 à 2023 à raison du local dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section AO numéro 471, sis 26 rue Jules Guesde à Villeneuve-Saint-Georges (94190) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association du Rassemblement des Disciples de Jésus-Christ soutient que :
- ses conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2023 ne sont pas irrecevables dès lors qu’une réclamation préalable a bien été adressée à l’administration fiscale le 31 décembre 2025 ;
- ses conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2021 ne sont pas irrecevables dès lors qu’aucun délai n’a commencé à courir en 2021 pour expirer le 31 décembre 2022 comme le soutient la direction départementale des finances publiques en défense ;
- en tant qu’association cultuelle, elle est exonérée de la taxe foncière ;
- le centre des finances publiques du Val-de-Marne a refusé cette exonération au motif qu’ayant mis à jour ses statuts en juin 2023, elle est devenue une association cultuelle à partir de cette mise à jour ; or, l’association cultuelle existe depuis le 24 octobre 1997 ;
- la décision prise sur réclamation préalable liant le contentieux, l’administration ne peut évoquer des motifs totalement étrangers à sa décision de rejet du 30 août 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière 2023 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière 2021 sont irrecevables du fait de la tardiveté de la réclamation préalable du 19 juin 2023 ;
- le local objet des taxes foncières en litige a été consacré comme lieu de culte en octobre 2022 ; en conséquence, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue, entre autres, par les dispositions du 4° de l’article 1382 du code général des impôts, pour les édifices dédiés à l’exercice d’un culte, ne trouvent pas à s’appliquer au titre de l’année 2022.
Par courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, faute de contestation préalable de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne répond au moyen d’ordre public soulevé par courrier du 15 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, l’association du Rassemblement des Disciples de Jésus-Christ répond au moyen d’ordre public soulevé par courrier du 15 janvier 2026.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne maintient ses fins de non-recevoir opposées dans son premier mémoire du 17 janvier 2024.
Vu :
- la décision du 30 août 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur l’opposition à acte de poursuites de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni l’association requérante, ni la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’association du rassemblement des Disciples de Jésus-Christ a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du local dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section AO numéro 471, sis 26 rue Jules Guesde à Villeneuve-Saint-Georges (94190) au titre des années 2021 à 2023 pour des montants respectifs en droits de 6 649 euros, 6 731 euros et 6 915 euros. Par la requête susvisée, l’association du rassemblement des Disciples de Jésus-Christ doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 à 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge des taxes foncières litigieuses :
En ce qui concerne les taxes foncières 2021 et 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » Aux termes de l’article R* 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 (…) »
3. De plus, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » Aux termes du 1. de l’article 1663 de ce code : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. » De plus, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…) dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. »
4. D’une part, s’agissant des conclusions à fin de décharge de la taxe foncière 2021, cette taxe a fait l’objet d’un rôle en date du 15 octobre 2021 ; par suite, la réclamation préalable ne pouvait être adressée qu’au plus tard le 31 décembre 2022 en application des dispositions du a) de l’article R* 196-2 précité du livre des procédures fiscales. Or, il résulte de l’instruction que si la cotisation de taxe foncière 2021 a bien fait l’objet d’une réclamation préalable en application des dispositions précitées de l’article R* 190-1 du même livre, cette réclamation n’a été adressée au service compétent que le 19 juin 2023, soit après l’expiration du délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2022. Si l’association requérante fait valoir en réplique que le point de départ du délai de réclamation a commencé à courir, en application du b) de l’article R* 196-2 précité, à partir de réalisation de l’évènement qui a motivé la réclamation, soit en l’espèce à partir de la saisie opérée sur ses comptes bancaires le 16 juin 2023 dès lors qu’elle ne reçoit pas les avis de mise en recouvrement, elle n’explique pas pourquoi elle ne reçoit pas ces avis qui lui sont adressés à son adresse connue de l’administration fiscale. Il s’ensuit que le point de départ du délai de réclamation a commencé à courir, en application du a) de l’article R* 196-2 précité à partir de la mise en recouvrement de la taxe foncière 2021, soit à partir du 15 octobre 2021. La fin de non-recevoir opposée en défense au titre de la taxe foncière 2021 devra donc être accueillie et les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière 2021 être rejetées comme irrecevables.
5. D’autre part, s’agissant des conclusions à fin de décharge de la taxe foncière 2023, si l’association requérante soutient en réplique qu’une réclamation préalable a bien été adressée à l’administration fiscale le 31 décembre 2025, il résulte des dispositions du a) de l’article R* 196-2 précité du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation a expiré le 31 décembre 2024. Par suite, la réclamation du 31 décembre 2025 est tardive.
6. Ne sont donc recevables que les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière 2022.
En ce qui concerne la taxe foncière 2022 :
7. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
8. De plus, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions (…) » L’exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice. (CE, 293016, B)
9. Il résulte de l’instruction que le local objet des taxes foncières litigieuses est destiné à l’exercice du culte. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense qu’il n’a été procédé à la consécration et à la dédicace du temple qu’en octobre 2022. Par suite, ce n’est qu’à partir de cette date que le local en cause doit être regardé comme affecté à l’exercice d’un culte au sens des dispositions du 4° de l’article 1382 précité du code général des impôts. Or, en application de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Ainsi, au 1er janvier 2022, le local du 26 rue Jules Guesde à Villeneuve-Saint-Georges n’était pas encore affecté à l’exercice du culte et ne pouvait donc être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des taxes foncières mises à la charge de l’association du Rassemblement des Disciples de Jésus-Christ au titre des années 2021 à 2023 doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association du Rassemblement des Disciples de Jésus-Christ est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Rassemblement des Disciples de Jésus-Christ et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Réclamation ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Imprimerie ·
- Tourisme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Profession ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Interception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Administration ·
- Original ·
- Prénom ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Auteur ·
- Étranger
- Immigration ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Conclusion ·
- Administration
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.