Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2505136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de la saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une erreur de droit au titre de ce même article ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou ;
— les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 juillet 1990 à Benslimane (Maroc), entré en France le 26 juillet 2012 muni d’un visa C, s’est pacsé avec une ressortissante française le 9 août 2022. Le 1er mars 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance à M. B d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet a estimé que celui-ci « ne justifie pas de l’ancienneté et de la communauté de vie effective avec sa partenaire », précisant dans son mémoire que le requérant n’atteste d'« aucun lien fort, ancien, stable et intense en France et ne démontre d’aucune insertion sociale ». Toutefois, d’une part, le requérant atteste, au moyen de factures d’électricité, avis d’imposition et autres documents contenant leurs deux noms, d’une communauté de vie depuis au moins mars 2022 avec sa partenaire, qu’il a au demeurant épousée le 25 avril 2025, ainsi qu’il résulte des précisions apportées à l’audience. D’autre part, il témoigne d’une insertion sociale durable en produisant des éléments démontrant qu’il est rémunéré par l’AP-HP depuis au moins juillet 2015, pour un revenu supérieur au SMIC. Enfin, outre cet emploi exercé depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, il atteste de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France par la production de 26 témoignages de membres de sa belle-famille, amis et voisins. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B le titre de séjour mention « vie privée et familiale » le plus adapté à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B le titre de séjour mention « vie privée et familiale » le plus adapté à sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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