Annulation 20 janvier 2025
Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2504045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2025, N° 2500078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Huard, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer dans un délai de trois jours des attestations de demande d’asile ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte journalière de 100 euros, de rétablir à leur bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. et Mme B soutienent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2025 n°2500078, qui avait enjoint au rétablissement dans les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 décembre 2024 ; elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du classement en fuite prive de base légale le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la déclaration de fuite décidée par la préfecture ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dirigées contre la préfète du Rhône, car présentées à titre principal ;
— la situation de compétence liée de l’OFII à faire cesser les conditions matérielles d’accueil, l’attestation de demande d’asile produite expirant le 25 août 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat délégué a, au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants du Kosovo, ont présenté leur demande d’asile en France le 29 novembre 2023. Dans le cadre de l’examen de leur demande, ils ont fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités suisses par un arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 sans toutefois se présenter à l’embarquement du vol prévu à cet effet. A la suite, par un arrêté du 2 octobre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2407904 du 25 octobre 2024, devenu définitif. Dans le cadre du réexamen de la situation des intéressés prescrit par ce jugement et après avoir procédé à un entretien de vulnérabilité le 19 novembre 2024, l’OFII a pris une décision de refus des conditions matérielles d’accueil le 20 décembre 2024. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2500078 du 20 janvier 2025, également définitif. Dans la présente instance, M. et Mme B demandent au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 avril 2025. M. et Mme B formulent également des conclusions à fin d’injonction à l’encontre du directeur de l’OFII et de la préfète du Rhône.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions dirigées contre la préfète du Rhône :
3. Les conclusions à fin d’injonction dirigées contre la préfète du Rhône, qui sont sans lien direct avec les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’OFII en litige, sont présentées à titre principal et n’entrent dès lors pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code précité. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 4 avril 2025 susvisée portant cessation des conditions matérielles d’accueil, ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes :
4. En premier lieu, il n’y a en l’espèce pas identité d’objet entre les demandes des requérants tendant à l’annulation d’une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 décembre 2024 et la décision en litige, dépourvue de portée rétroactive et qui ne décide de la cessation des conditions matérielles d’accueil qu’à compter du 4 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation prend fin () : / () / 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. » Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandeurs d’asile ne peuvent percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile que s’ils sont titulaires d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, et que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile qui avait été renouvelée en dernier lieu par la préfecture du Rhône le 26 avril 2024, expirait le 25 août 2024, tant à l’égard de Monsieur que de Madame B. D’autre part, les requérants n’établissent pas que l’absence de renouvellement de ce document serait imputable à l’administration. Dès lors, l’OFII se trouvait en situation de compétence liée pour interrompre le versement de l’allocation pour demandeur d’asile en raison du non renouvellement de l’attestation de demande d’asile. Les moyens dirigés contre cette décision sont donc inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dirigées contre le directeur de l’OFII.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les conclusions présentées par M. et Mme B, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et Mme C D épouse B, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
La greffière,
C. JASSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Imprimerie ·
- Tourisme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Profession ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Etablissement public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scientifique ·
- École supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Commerce extérieur ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Interception
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.