Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2515009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé à la formation collégiale la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée 19 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pugliesi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de la décision attaquée ainsi que la justification de la compétence du signataire ont été communiqués par le préfet des Hauts-de-Seine au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lenferink, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, a fait l’objet le 7 août 2025 d’un arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par le ministre de l’intérieur. Par un arrêté du 18 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision.
Il ressort des éléments transmis par le préfet des Hauts-de-Seine, sous couvert des dispositions de l’article 773-9 du code de justice administrative, que la personne signataire de l’arrêté litigieux, dont l’original comporte les nom, prénom et qualité, était bénéficiaire d’une délégation de signataire consentie à son endroit par le préfet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une décision d’expulsion, prononcée le 18 août 2025 par le ministre de l’intérieur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale, qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’existence d’une décision d’expulsion pour considérer que l’éloignement de l’intéressée constituait une perspective raisonnable, a pris la décision attaquée.
En dernier lieu, l’arrêté litigieux prononce l’assignation à résidence de Mme B… dans la limite de la commune de Clamart, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Il astreint l’intéressée à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8h à 10h, et précise en outre que ces horaires pourront être modifiés sur justification par l’intéressée d’impératifs de vie privée et familiale. Enfin, il fait obligation à l’intéressée de se présenter tous les jours, à 9h, 12h et 17h au commissariat de Clamart, et de remettre son document d’identité à l’occasion de sa première présentation au commissariat. D’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, l’arrêté attaqué a pour but de permettre l’éloignement de Mme B…, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par le ministre de l’intérieur. D’autre part, l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que les deux enfants de l’intéressée, respectivement nés en 2008 et 2009, qui poursuivent leur scolarité en dehors de la commune de Clamart puissent se déplacer par leurs propres moyens entre le domicile familial et leur établissement scolaire. Il ne s’oppose pas davantage à ce que la requérante puisse accomplir les actes de la vie courante, et notamment qu’elle procède, dans les limites de la commune de Clamart, aux courses alimentaires du ménage. L’obligation faite à la requérante, qui ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle, de se présenter trois fois par jour au commissariat de police de Clamart n’apparait pas disproportionnée compte tenu de sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de préservation de la sécurité publique qu’il poursuit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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