Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 31 août 2025, M. A… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 portant avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023, en tant qu’elle retient au titre de sa situation antérieure le 5ème échelon du grade de brigadier-chef et aucun reliquat d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation.
Il soutient que :
- la date de prise d’effet de son avancement au grade de major ayant été rétroactivement fixée au 1er janvier 2023, il a été privé de la possibilité de bénéficier au 1er août 2023 de la progression au 6ème échelon du grade de brigadier-chef ;
- la décision ne retient aucun reliquat d’ancienneté alors qu’à la date du 1er janvier 2023 il justifie d’une ancienneté de deux ans et cinq mois en qualité de brigadier-chef ;
- s’il avait bénéficié d’une reprise d’ancienneté il aurait dû être avancé au grade de major à l’échelon 3 et non à l’échelon 2, de sorte qu’il a subi au 1er janvier 2025 un préjudice pouvant être chiffré à la somme de 1 641,83 euros et qu’il subit depuis cette date un préjudice de 88,61 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2025 pour le ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, entré dans les services de la police nationale en qualité de gardien de la paix en 1999, y a obtenu le grade de brigadier de police le 1er octobre 2006 puis celui de brigadier-chef à compter du 30 juin 2011. Il est affecté à la circonscription de la sécurité publique de Tulle depuis le 1er septembre 2016. Par une décision du 3 octobre 2023, il a bénéficié d’un avancement au grade de major de police avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle retient comme échelon antérieur le 5ème échelon du grade de brigadier-chef de police et n’effectue aucune reprise d’ancienneté.
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : (…) 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. ». Enfin, son article 19, dans sa version applicable du 25 avril 2022 au 1er août 2023, prévoit que les brigadiers-chefs classés au 5ème échelon de leur grade ne bénéficient, lors de leur promotion au grade de major de police, d’aucune reprise d’ancienneté.
En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 juillet 2023 le ministre de l’intérieur a établi un tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 et, partant, au regard des situations des brigadiers-chefs concernés appréciées au 1er janvier 2023. Dès lors, la décision du 3 octobre 2023 portant nomination de M. C… dans le grade de major de police, en tant qu’elle prend effet au 1er janvier 2023, a vocation à régulariser sa situation pour l’année 2023 et ne comporte pas de portée rétroactive qui soit illégale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 19 du décret du 23 décembre 2004, dans sa version applicable le 1er janvier 2023, que M. C…, classé au 5ème échelon de son grade, ne bénéficiait d’aucun droit à la reprise de son ancienneté acquise dans cet échelon. Par suite, en ne retenant aucune ancienneté lors de son avancement, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application de ces dispositions et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 portant avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023, en tant qu’elle retient au titre de sa situation antérieure le 5ème échelon du grade de brigadier-chef et aucun reliquat d’ancienneté. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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