Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juil. 2025, n° 2520553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. D A, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue anglaise lors de l’entretien, ni n’a été informé de la possibilité de demander un interprète ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays de renvoi vers tout pays où il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rannou en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les observation de Me Banoukepa, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise,
— et les observations de Me Chesnet, substituant Me Moreau, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 12 mai 1992 à Isobo, a fait l’objet d’une décision du 15 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France ». L’article R. 343-1 du même code dispose : « L’autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. () / Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la demande d’asile présentée par M. A à la frontière, que celui-ci, qui s’exprime en anglais, a bénéficié de l’assistance d’une interprète, qu’il a déclaré bien comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. M. A soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A a été entendu par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que M. A fait valoir qu’il est originaire d’Isobo dans l’état de Cross River, une zone en conflit depuis plusieurs années. Le requérant soutient qu’en avril 2025, des individus armés venus de l’état voisin d’Ebonyi ont attaqué et incendié sa librairie-papeterie, ce qui l’a conduit à fuir sa ville pour Lagos, puis à prendre un vol pour la France. Toutefois, les déclarations de M. A sont dénuées de tout élément circonstancié et émaillées d’incohérences concernant aussi bien son milieu social et familial que la localisation de son village d’origine. Son récit relatif aux raisons qui auraient poussé les bandes armées à le menacer et celui de la destruction de son commerce sont peu développés et manquent de crédibilité. De plus, il soutient à l’audience qu’il n’a plus fait l’objet d’aucune menace après s’être rendu à Lagos et qu’il a décidé de se rendre à Paris faute de parvenir à trouver un travail stable à Lagos. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 15 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Rannou
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520553/8
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