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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme F K, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;
— il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public ;
— les modalités d’assignation à résidence, notamment sa présentation quotidienne au commissariat de police du Mans, sont excessive au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme K a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K, ressortissante polonaise née le 16 juillet 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2005. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 31 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme L H, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme I G, directrice de la citoyenneté et de la légalité, de M. A E, chef du bureau du droit au séjour des étrangers, de M. D B, adjoint au chef de bureau du droit au séjour des étrangers, et de Mme C J, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En outre, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Sarthe a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Si cette dernière soutient avoir formé un recours contre cette décision, cette circonstance ne privait pas le préfet de la possibilité d’ordonner son assignation à résidence avant l’issue dudit recours. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision aurait été prise à la suite de ce recours, ni, à supposer que la juridiction administrative aurait rejeté la requête formée par l’intéressée dans le cadre de cette instance, que le délai de recours contre cette décision serait expiré, les décisions de l’arrêté susmentionné ne sont pas encore définitives ni irrévocables et Mme K est fondée à exciper de leur illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel du Mans (Sarthe) à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que cette peine a été aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, le retrait du bracelet électronique de l’intéressée ayant été effectué le 5 mars 2025. Au regard de la gravité et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de Mme K doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si la requérante, célibataire et sans enfant, soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale, qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de réduction de peine, qu’elle aurait exercé comme femme de ménage auprès de particuliers, qu’elle est en recherche active de travail, qu’elle est locataire de son logement et, enfin, qu’elle n’entretient aucune relation avec sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur restés en Pologne, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et au regard des pièces produites, à justifier de son intégration socioprofessionnelle. Par suite, les décisions du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour n’étant pas entachées d’erreur d’appréciation, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours serait entaché de base légale et, à le supposer ainsi soulevé, celui tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement du 13 février 2025, ne peuvent qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours de la semaine, à 16h00, au commissariat central du Mans, ville où elle réside et lui fait interdiction de sortir du périmètre de sa commune sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Mme K ne fait, à cet égard, état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que les modalités de son assignation à résidence seraient excessives, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F K, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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