Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2512640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 3 octobre 2025, Mme A… B… doit être demandée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre de séjour « en cours de fabrication » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui verser une indemnité symbolique.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente et utile ;
- l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2025, notifiée le 21 juin suivant, lui cause des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le 31 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices que la requérante estime avoir subis, de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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