Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer tout document interne relatif à l’allégation selon laquelle il « semble même avoir proféré des menaces à l’encontre de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) », contenue dans le courrier du 2 mai 2025 adressé à Mme A…, députée de la Loire-Atlantique, par le préfet de Maine-et-Loire ou, à défaut, de produire une attestation certifiant l’inexistence de tout élément matériel justifiant cette allégation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un courrier du 2 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué à Mme A…, députée, qui était intervenue afin qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour, qu’il semblait « avoir proféré des menaces auprès de l’OFII » ;
- il a demandé à la préfecture, le 1er août 2025, de lui préciser sur quel document reposait cette accusation ; le préfet n’a jamais répondu à cette demande et n’a pas confirmé ni infirmé l’existence d’un tel document ; il a donc saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis le 6 octobre 2025 un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
- les mesures demandées présentent un caractère d’urgence dès lors que sa requête tendant à l’annulation du jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant son admission au séjour, est inscrite au rôle d’une audience de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 6 janvier 2026 et que la clôture de l’instruction est fixée au 3 janvier 2026 ; les pièces dont il demande la communication sont indispensables pour lui permettre de répondre utilement, dans le respect du principe du contradictoire et de son droit à un recours juridictionnel effectif, au mémoire en défense produit par la préfecture dans le cadre de cette instance ; si aucun document prouvant qu’il a proféré des menaces à l’encontre de l’OFII n’existe, il doit pouvoir obtenir une attestation certifiant l’inexistence de tout élément matériel justifiant l’allégation du préfet de Maine-et-Loire ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que la voie de droit ordinaire fondée sur la saisine de la CADA, même après son avis favorable rendu le 6 octobre 2025, ne permet pas qu’il obtienne rapidement le document sollicité ;
- ces mesures présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles conditionnent l’exercice de ses droits de la défense, notamment le respect du principe du contradictoire, du principe d’égalité des armes et de son droit à un recours effectif ; il doit pouvoir produire un mémoire en réplique dans le cadre de l’instance devant la cour administrative d’appel de Nantes ; l’utilité des mesures sollicitées est renforcée par l’avis favorable émis par la CADA ; la persistance du silence opposé par la préfecture, malgré cet avis favorable, le prive de toute possibilité effective d’accès à ces informations dans un délai compatible avec la procédure d’appel ; ces mesures sont donc nécessaires, proportionnées et circonscrites aux besoins de la procédure d’appel ; la communication des documents sollicités conserve une utilité y compris dans l’hypothèse d’une clôture de l’instruction dans l’affaire qui est pendante devant la cour administrative d’appel de Nantes dès lors qu’il s’agirait d’un élément nouveau et déterminant susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision en litige ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
il s’agit de mesures purement conservatoires et neutres qui ne préjugent en rien de la légalité de la décision refusant son admission au séjour ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents demandés ; aucune des exceptions prévues par le code des relations entre le public et l’administration n’est applicable de sorte que ces documents doivent lui être communiqués, si besoin en occultant certaines mentions ;
- le refus persistant de la préfecture de lui communiquer les documents sollicités constitue une entrave directe et actuelle à l’exercice effectif de son droit au recours ; ce refus l’empêche de disposer des éléments indispensables pour apprécier la réalité, l’origine et la portée d’une allégation préfectorale particulièrement grave, apparue tardivement et extérieure à son dossier administratif ; ce comportement traduit un manquement à l’obligation de coopération loyale qui s’impose à l’administration à l’égard de la juridiction administrative et des parties au litige, dès lors qu’il fait obstacle à un débat contentieux éclairé et équilibré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. B… tendant à la communication des documents utilisés pour parvenir à la conclusion selon laquelle ce dernier « semble même avoir proféré des menaces à l’encontre de l’OFII » fait obstacle à l’exécution de la décision implicite, intervenue le 1er octobre 2025, soit deux mois après la saisine de la CADA, par laquelle il a refusé de lui communiquer ces mêmes documents ;
- en outre, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer une attestation certifiant l’inexistence de tout élément matériel justifiant l’allégation contenue dans le courrier du 2 mai 2025 ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et ne relève donc pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer tout document interne relatif à l’allégation selon laquelle il « semble même avoir proféré des menaces à l’encontre de l’OFII » :
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution d’une décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». En vertu de l’article R. 311-15 dudit code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». L’article R. 343-4 dudit code prévoit que : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, en vertu de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, la communication des documents ainsi que des informations utilisés pour parvenir à la conclusion, mentionnée dans un courrier du 2 mai 2025 adressé à Mme A…, députée, selon laquelle il « semble même avoir proféré des menaces à l’encontre de l’OFII ». En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, l’intéressé a saisi, le 1er août 2025, la commission d’accès aux documents administratifs afin de se voir communiquer ces documents et informations. Cette commission a émis le 6 octobre 2025 un avis favorable, sous certaines réserves, à cette demande de communication. Il est toutefois constant que le préfet de Maine-et-Loire a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission. Ce silence de l’administration a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer les documents demandés, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus, sans que l’intéressé ne justifie d’un péril grave, et n’est donc pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de produire une attestation certifiant l’inexistence de tout élément matériel justifiant de l’allégation selon laquelle il « semble même avoir proféré des menaces à l’encontre de l’OFII » :
5. Si le requérant demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de certifier l’inexistence de tout élément matériel relatif à des menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de l’OFII, la mesure sollicitée, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’est manifestement pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés.
6. En tout état de cause, la mesure sollicitée par M. B… auprès du juge des référés est destinée à lui permettre de produire une pièce, au demeurant inexistante, dans le cadre de la procédure contentieuse qu’il a engagée devant la cour administrative d’appel de Nantes. Cette procédure, qui est toujours en cours, vise à contester la légalité de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office. Toutefois, une telle demande est dépourvue d’urgence et d’utilité dès lors qu’il appartient au juge d’appel de faire usage, le cas échéant, des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus et de déterminer, si cela s’avère utile à la solution du litige, l’exactitude matérielle des faits qui, selon le requérant, lui sont reprochés par l’administration. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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