Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2409355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 9ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes, représentée par Me Chouchana et Me Grauzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée supplémentaire de six mois, a bloqué le paiement de certaines formations et a mis à sa charge le remboursement des sommes versées au titre des formations inéligibles ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme « moncompteformation » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations qu’elle a engagées sur la plateforme « moncompteformation », soit la somme de 1 626 606 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 8 mai 2025, la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes indique au tribunal maintenir sa requête après le rejet de sa requête en référé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2409011 du juge des référés en date du 23 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n°2409011 du 23 juillet 2024, la requête présentée par la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision du 26 avril 2024 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes le 29 juillet 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé par le greffe du tribunal.
3. La société requérante a été informée par le courrier de notification de cette ordonnance de ce qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. La société requérante n’a toutefois confirmé le maintien de sa requête au fond que par un courrier du 8 mai 2025 soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti. Par ailleurs, la société requérante n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai dont elle disposait pour ce faire. Dans ces conditions, la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2409355. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Centre de formation et d’apprentissage pour adultes la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre d’apprentissage et de formation pour adultes et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le président de la 9ème chambre
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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