Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 19 août 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’ordonner la restitution de son droit de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens s’il y a lieu.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit un préjudice grave et immédiat en ce qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle de chef d’entreprise dans le secteur du transport et des services, qu’il est privé de revenus pour lui et sa famille et que la survie économique de son entreprise est en péril ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 mars 2024 ayant permis une récupération de quatre points qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul du solde effectif au moment de l’envoi de la décision « 48 SI » ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mené une vie professionnelle normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro n° 2518633 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A soutient que la décision invalidant son permis de conduire le placerait dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle de chef d’entreprise dans le secteur du transport et des services. M. A fait valoir que son activité reposerait sur sa capacité à se déplacer librement en Ile-de-France et parfois en province dans le cadre de prestations, de livraisons et de rendez-vous professionnels et logistiques internes, que l’invalidation de son permis de conduire priverait de revenus sa famille et lui-même et mettrait en péril la survie de son entreprise. Il produit, à ce titre, un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) attestant qu’il exerce une activité de transports de voyageurs par taxi. Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir que cette activité professionnelle serait sa seule source de revenus, ni d’établir les difficultés financières de son entreprise. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis, depuis 2009, plusieurs infractions au code de la route, dont un « excès de vitesse inférieur à 20 km/h » les 17 octobre 2009, 24 mai 2011, 4 mars 2013, 5 janvier 2017, 26 août 2017, 23 février 2020, 22 novembre 2021 et 15 octobre 2023, un « dépassement de véhicule par la droite » le 5 mars 2020, une « conduite de véhicule de transport en commun sans attestation de la préfecture » le 5 mars 2020, une « circulation de véhicule en sens interdit » les 11 juillet 2022 et 13 mai 2024, un « usage d’un téléphone par conducteur de véhicule en circulation » le 14 juillet 2023 et un « franchissement d’une ligne continue » le 6 janvier 2024. Ainsi, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur la situation de M. A et malgré les stages de sensibilisation à la sécurité routière réalisés en février 2023 et mars 2024, eu égard aux caractères répétitif et récent des infractions au code de la route commises par M. A et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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