Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2411170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 la société Cellnex France représentée par Me Bon-Julien demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges s’est opposé aux travaux qu’elle a déclarés pour l’installation de douze antennes supplémentaires et l’agrandissement de la zone technique d’un pylône monotube existant implanté 8 rue de l’orme Saint Marie ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit :
* l’autorité administrative a méconnu le champ d’application de la loi en opposant les règles de hauteur et d’intégration dans l’environnement existant prévues par le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UC ;
* il méconnait les dispositions de l’article UB 10.1.1 du règlement du PLU ;
* il méconnait les dispositions de l’article UB 11.6 du règlement du PLU ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 juin 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’arrêté du 11 juillet 2024 dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villeneuve-Saint-Georges applicables en zone UC ne sont pas applicables au projet implanté en zone UB3 du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges s’est opposé aux travaux qu’elle a déclarés le 20 juin 2024 pour l’installation de douze antennes supplémentaires et l’agrandissement de la zone technique d’un pylône monotube existant, dans le cadre d’une mutualisation de points de présence d’équipements de télécommunications radiotéléphoniques, sur la parcelle cadastrée section AH n° 741 sise 8 rue de l’Orme Saint-Marie en zone UB3 du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions en annulation :
2. Pour s’opposer aux travaux déclarés par la société pétitionnaire, le maire de Villeneuve-Saint-Georges, a relevé que le terrain d’assiette du projet se trouvait en zone UC du plan local d’urbanisme. Il a ensuite relevé deux motifs de rejet tirés, d’une part, de la méconnaissance des règles de hauteur, et d’autre part, de l’obligation d’intégration dans le volume des constructions des édicules et ouvrages techniques, prévues par le du règlement du PLU applicable en zone UC.
3. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site « www.geoportail-urbanisme.gouv.fr » librement accessible au public que le terrain d’assiette du projet se trouve en zone UB3 du PLU de Villeneuve-Saint-Georges. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que la régularité du projet ne pouvait être appréciée au regard des dispositions applicables en zone UC du PLU. Par suite, en s’opposant aux travaux déclarés par la société pétitionnaire au motif que le projet méconnaissait les dispositions des articles 10.1 et 11.6 du titre II du règlement du PLU applicable en zone UC, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a méconnu le champ d’application territorial de ces dispositions.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB10.1.5 du règlement du PLU applicable en zone UB3 : « La hauteur des constructions ne doit pas excéder en tout point : / 12 mètres à l’égout et 15 mètres au faîtage / ou 13 mètres au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses () ». En outre, le lexique du PLU de Villeneuve-Saint-Georges définit la hauteur au faitage comme la « hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture (ouvrages techniques, antennes et autres éléments de superstructures compris), cheminées exclues, par rapport au terrain naturel au point le plus bas de la construction. »
6. S’il résulte des dispositions précitées que les règles relatives à la hauteur maximale des constructions en zone UB3 s’appliquent « en tout point », elles se bornent à déterminer cette hauteur par référence à l’égout du toit, au faitage ou à l’acrotère. Ces dispositions ne fixent en conséquence une hauteur maximale que pour les constructions dotées d’un toit et non pour l’ensemble des bâtiments, eu égard, notamment, aux définitions du lexique annexé au plan local d’urbanisme. Par suite les mâts des antennes relais, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article UB10.1.5 du règlement du PLU.
7. D’autre part, aux termes de l’article UB 10.2.2 du règlement du PLU : « Les dispositifs techniques des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. »
8. Les antennes-relais figurent au nombre des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Par conséquent, les règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme en zone UB3 ne sont en tout état de cause pas applicables au projet de la requérante qui consiste à surélever un pylône monotube qui n’a vocation qu’à supporter des antennes de radiotéléphonies et à ajouter douze nouvelles antennes.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable de la société Cellnex pour un motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur.
10. En quatrième lieu, pour s’opposer aux travaux déclarés par la société pétitionnaire le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article UC11.6 du règlement du PLU. Toutefois il a déjà été dit que le projet est implanté en zone UB3 du PLU. L’article UB11.6 applicable en zone UB est rédigé en termes identiques et dispose notamment que « Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). () / Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques (tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation extracteurs, antennes relais, ) doivent être intégrés dans le volume de la construction. / Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. () » Toutefois, le dernier alinéa de cet article dispose aussi que « Les dispositifs techniques des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés de cette disposition ». Par suite, alors qu’il a été dit au point 7 que les antennes relais figurent au nombre des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le motif tiré du défaut d’intégration des antennes dans le volume des constructions est entaché d’une erreur de droit.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des motifs de la décision contestée est censuré par suite, la société Cellnex est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges s’est opposé aux travaux qu’elle avait déclaré.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
14. En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Villeneuve-Saint-Georges délivre à la société Cellnex une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros à verser à la société Cellnex au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société pétitionnaire, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges s’est opposé aux travaux déclarés par la société Cellnex est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeneuve-Saint-Georges de délivrer à la société Cellnex une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à la société Cellnex la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex et au maire de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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