Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2519822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre, 3, 7 et 9 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre sans délai au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour retirer le duplicata de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai anormalement long pour lui délivrer le duplicata sollicité ;
- la mesure sollicitée a un caractère utile dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et que le duplicata sollicité lui permet d’accéder aux locaux d’administrations.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui a transmis une pièce, enregistrée le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant des Etats-Unis né le 20 avril 1971, s’est vu délivrer une carte de résident, valable jusqu’au 26 février 2030. Après se l’être fait dérober, il a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d’un duplicata. Le 6 août 2024, l’intéressé s’est vu délivrer une attestation indiquant notamment qu’une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer le duplicata de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. B…, qui soutient que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est réunie, indique que le délai mis pour lui délivrer le duplicata de sa carte de résident est anormalement long, que ce document lui est nécessaire pour justifier de la régularité de son séjour en France, ainsi qu’au quotidien, dans ses relations avec les administrations françaises qui l’emploient, et avec les organismes sociaux et de santé. Toutefois, le seul délai mis pour délivrer à l’intéressé le duplicata demandé ne permet pas à lui seul de caractériser une situation d’urgence, la circonstance, alléguée par le requérant, que le titre sollicité aurait d’ores et déjà été fabriqué et demeurerait en attente de remise, est à cet égard sans incidence. De plus, l’attestation de décision favorable mentionnée au point 1 permet au requérant, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et indique qu’il autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Enfin, l’intéressé ne soutenant pas être dépourvu d’un document d’identité émanant du pays dont il est originaire, il ne résulte pas de l’instruction que, dans ses relations avec les administrations françaises, ce dernier serait dans l’impossibilité de justifier de son identité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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