Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2300492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d’avancement exceptionnel d’échelon demandée sur le fondement de l’article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder l’avancement d’échelon sollicité, avec une prise d’effet le 23 avril 2019, avec reconstitution de sa carrière à compter de cette date.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, en tant que primo-intervenant dans une situation de prise d’otage avec tirs, il a été exposé aux mêmes dangers que ses collègues des commissariats de Lourdes et de Tarbes qui ont été promus ;
— elle méconnaît pour les mêmes motifs le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire titulaire du grade de brigadier-chef, affecté au commissariat de police de Lourdes, a participé, le 23 avril 2019, à une intervention dans laquelle un individu armé d’un fusil à pompe a pris en otage, dans le domicile de son ex-compagne, trois personnes et a tiré à plusieurs reprises à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment dans lequel il s’était retranché. Par un premier courrier du 17 février 2020, le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées a sollicité une demande d’avancement exceptionnel au titre de l’article 36 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 en faveur de M. A, ainsi que sept autres agents ayant participé à cette intervention, puis a complété sa demande par un courrier du 25 novembre 2020, en ajoutant deux agents. Lors de la réunion d’harmonisation du 6 juillet 2022, il a été décidé de proposer un avancement d’échelon à cinq agents, dont M. A ne fait pas partie, et des félicitations ainsi qu’une gratification (prime exceptionnelle) à M. A et un autre agent et, par un courrier du 29 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d’avancement d’échelon sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes : / a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S’ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur dispose de très larges pouvoirs d’appréciation pour accorder ou refuser, à titre exceptionnel, la promotion d’échelon à un policier ayant accompli un acte de bravoure. Il en résulte que le juge de l’excès de pouvoir se borne à contrôler que l’appréciation portée par le ministre n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d’intervention, que, lors de l’intervention du 23 avril 2019 au cours de laquelle un forcené armé a pris en otage plusieurs personnes, M. A s’est positionné au premier étage de l’immeuble situé en face du lieu d’intervention, lui permettant d’assurer une surveillance de la maison où s’était retranché l’individu à interpeler et de rendre-compte du comportement de cet individu. Si l’attitude de M. A a été irréprochable durant l’opération du 23 avril 2019, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est par ailleurs pas allégué, que le requérant aurait été la cible de tirs, visé ou menacé directement, contrairement à ses autres collègues qui ont été promus lors de cette intervention. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que le ministre aurait entaché sa décision d’erreur manifeste en estimant que ses actions ne caractérisaient pas des actes de bravoure justifiant une promotion d’échelon à titre exceptionnel.
5. En second lieu, si M. A se prévaut également du principe d’égalité de traitement, dès lors que certains de ses collègues ont obtenu une promotion à la suite de cette intervention, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être exposé, que les agents promus ont été, au cours de cette opération, la cible de tirs, visés ou menacés directement par le forcené. Ainsi, dès lors que M. A n’établit pas s’être trouvé dans la même situation que ses collègues promus ou dans une situation comparable, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents, en ne faisant pas droit à sa demande d’une promotion exceptionnelle, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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