Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 oct. 2025, n° 2519826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nanterre l’a inscrit en régime exorbitant de fouille pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- cette décision est dégradante et porte atteinte à sa dignité dans la mesure où elle implique deux à trois fouilles hebdomadaires incluant une fouille intégrale ;
- la mesure est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il n’est pas à l’origine du mouvement collectif de protestation du 13 mai 2025 au centre pénitentiaire de Fresnes qui lui est reproché ; sa participation s’est limitée à des faits de tapage à la suite d’une répression violente des détenus qui bloquaient les cours de promenade ;
- la décision n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée à son objectif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est détenu au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine à Nanterre. Par une décision du 9 octobre 2025 qui lui a été notifiée en mains propres le lendemain, le directeur de l’établissement, après avoir recueilli l’avis de la commission pluridisciplinaire unique réunie le 17 septembre 2025, l’a inscrit en « régime exorbitant de fouille » pour une durée de trois mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’autre part, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.
La requête de M. B… ne comporte aucune considération relative à l’urgence qu’il y aurait à faire droit à sa demande alors que lui incombe, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la charge de la preuve de cette urgence. En outre, la requête de l’intéressé vise à obtenir l’annulation de la mesure de placement en régime exorbitant de fouille dont il est l’objet. Une telle mesure, compte tenu de son caractère non réversible, n’est pas au nombre de celles que l’office du juge de l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui permet de prononcer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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