Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Lamirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, entré en France en octobre 1978, était titulaire d’une carte de résident valable du 26 mars 2016 au 25 mars 2026. Il demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au retrait de cette carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le préfet a indiqué, en employant le conditionnel, que M. A… « serait divorcé et aurait un enfant » n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient qu’arrivé en France à l’âge de neuf ans, il y vivait depuis 44 ans à la date de la décision contestée, qu’il y a noué des liens familiaux notamment auprès de son fils de 21 ans qu’il indique voir régulièrement, M. A… justifie de ses liens avec son fils par la seule production de l’acte de naissance de celui-ci et il n’établit par ailleurs ni la réalité de sa présence effective en France depuis son arrivée sur le territoire, ni l’existence d’autres liens qu’il y aurait noués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été définitivement condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles à une amende de 300 euros pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis en février 2019, réprimés par le deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal, motif fondant la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A… produit par le préfet que l’intéressé a été condamné le 15 juillet 2019 par ordonnance pénale à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 18 décembre 2019 par ordonnance pénale à une amende de 300 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 24 mars 2021 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et menace de mort réitérée. Eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et répété, ces condamnations caractérisent un manque d’insertion dans la société française, et ce d’autant que M. A… a été condamné, une nouvelle fois, le 8 mars 2023 à une peine de 70 heures de travail d’intérêt général, certes postérieurement à la décision attaquée, mais pour des faits commis le 11 janvier 2022 antérieurement à celle-ci, d’exécution d’un travail dissimulé, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et d’exercice illégale de l’activité d’exploitant de taxi.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’à la date de la décision contestée, M. A… n’était pas encore en possession de la carte de séjour temporaire d’un an dont la délivrance est de plein droit en application des dispositions citées au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait litigieuse a porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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