Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1959, est entré en France le 21 décembre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Corrèze la délivrance d’un titre du séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de la Corrèze a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du même jour, le préfet de la Corrèze a donné délégation à Mme Chabannier, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Dans son avis du 21 juillet 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A… requiert une prise en charge médicale, l’absence de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les pièces médicales produites par l’intéressé permettent de constater un état de santé dégradé, notamment par une pathologie dermatologique et une sérologie positive au virus de l’hépatite B, elles ne se prononcent pas sur les conséquences éventuelles en cas de défaut de prise en charge de M. A…. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… invoque la présence sur le territoire français de son épouse, de ses quatre enfants majeurs et de petits-enfants, et sa prise en charge financière par l’une de ses filles qui l’héberge. Toutefois, son épouse ne réside pas en situation régulière sur le territoire français où elle n’a donc pas vocation à demeurer. Par ailleurs, le requérant, né en 1959, a vécu au Maroc jusqu’en 2018 soit durant une large majorité de sa vie et n’est entré en France qu’en décembre 2023. En outre, il ne s’y prévaut d’aucune insertion sociale. Enfin, son état de santé dégradé ne constitue pas à lui-seul un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Il s’ensuit qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Corrèze. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Corrèze.
Une copie sera transmise à Me Coulaud.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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