Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1997 à Dabou (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 18 janvier 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2025. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de l’Indre l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. En l’espèce, la requérante se prévaut tant de la durée de sa présence en France et de son autonomie financière que de ses liens personnels et familiaux présents sur le territoire à savoir son époux et leur fils. Toutefois, si la requérante invoque la présence de sa cellule familiale, elle n’en justifie pas, alors même que tant son attestation d’hébergement que sa demande d’aide juridictionnelle ne comportent que la mention de sa situation maritale sans évoquer sa charge de famille. De plus, elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
DUCOURTIOUX
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