Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2502495, et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus d’admission au séjour a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
II. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 novembre 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante malgache née le 10 avril 2003 à Ankadifotsy Antananarivo (Madagascar), est entrée en France le 24 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour (VSL-TS) portant la mention « étudiant ». Elle a déposé, le 29 juillet 2025, une première demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2502495 et le n° 2600169, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser, par l’arrêté litigieux du 7 novembre 2025, de renouveler le titre de séjour de Mme C… en qualité d’étudiante, le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, celle-ci ne justifiant pas « d’une inscription académique sur l’année universitaire en cours ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France le 24 août 2024 et a intégré l’université de la Réunion dans le cadre du programme de mobilité Erasmus, au titre de l’année universitaire 2024-2025 afin d’y préparer la deuxième année du master Ressources et risques naturels des environnements tropicaux (RNET), parcours « Atmosphère et Climat ». A l’issue d’un stage au sein de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) à Bordeaux du 1er février au 14 août 2025, Mme C… a brillamment validé son année universitaire au regard de son relevé de notes définitives. S’il ressort également des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un report d’intégration au sein du mastère spécialisé Management des risques de l’établissement Kedge Business School faute d’avoir obtenu un contrat d’alternance dans une entreprise d’accueil, Mme C…, qui soutient vouloir travailler à terme dans le secteur de la construction durable en lien avec le changement climatique et acquérir ainsi des connaissances pratiques, justifie avoir été admise en première année de BTS « Management économique de la construction » du lycée Pierre Caraminot d’Egletons pour l’année universitaire 2025-2026, pour des études qui ont vocation à compléter sa formation initiale. En outre, les pièces qu’elle produit témoignent de son assiduité dans cette formation et de son sérieux. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en refusant de renouveler son titre de séjour, a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tierney-Hancock, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Tierney-Hancock une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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