Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1990, est entré en France au mois de septembre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Corrèze la délivrance d’un titre du séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Corrèze a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… E…, sous-préfète, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du même jour, à l’effet de signer « notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit au titre prévu par l’article L. 423-23 de ce même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il puisse se prévaloir de liens familiaux en France. Il s’ensuit que sa situation n’impliquait pas la délivrance de plein droit de la carte temporaire de séjour prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… travaille en France en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 septembre 2021, il ne s’y prévaut d’aucun lien familial ni d’aucune insertion sociale. En outre, il a vécu la majeure partie de sa vie, soit trente ans, en dehors du territoire français. Il s’ensuit que la décision du préfet de la Corrèze ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que le préfet aurait pu utiliser son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour malgré son absence de détention d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour. Toutefois, s’agissant pour le préfet d’un pouvoir discrétionnaire, il n’était pas tenu de le faire. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ce pouvoir, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Corrèze. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Corrèze. Une copie sera transmise à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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