Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2506004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est irrégulière dès lors qu’elle a été rendue sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte de l’union européenne ;
- le préfet n’a pas examiné la nouvelle demande de regroupement familial déposée par son épouse ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 13 août 1972, a rejoint en octobre 2024 son épouse, entrée en France en 2022 avec leurs trois enfants, qui a obtenu une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle « salarié », valable jusqu’au 4 décembre 2027. La demande de regroupement familial présentée par cette dernière a été refusée en février 2024 au motif de ressources personnelles instables et insuffisantes. Le 29 octobre 2024, pendant son séjour régulier en France, M. C… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Finistère a rejetée par un arrêté du 12 août 2025 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en octobre 2024, M. C… a rejoint en France son épouse, Mme E… C…, avec laquelle il est marié depuis 2004, elle-même entrée sur le territoire en 2022 avec leurs trois enfants et qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « salariée » valable jusqu’en 2027. L’intéressée a travaillé tout d’abord en qualité de brodeuse pour le compte de la société Brofiltech puis en qualité d’aide-opératrice de finition auprès de la société Armor Lux. Leur fils ainé, A…, né le 11 mai 2005, suit pour sa part des études de médecine à l’université de Rennes et bénéficie d’une carte de séjour « étudiant » depuis le 10 septembre 2025. Leurs deux autres enfants, B…, né le 5 août 2007 et Aléa, née le 14 avril 2015, sont scolarisés à Quimper. En outre, si M. C… est tout d’abord demeuré en Albanie, c’est uniquement en raison de son emploi, et il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué des allers-retours réguliers entre la France et son pays d’origine pour rendre visite à sa famille. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, par la décision contestée portant refus de séjour, le préfet du Finistère a porté atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations visées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée portant refus de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet du Finistère délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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