Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2311241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Belissent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans un délai de deux mois et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les infractions aux législations routières et fiscales ne sont pas susceptibles de fonder une mesure de dessaisissement d’armes ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les 14 octobre 2021, 12 novembre 2021 et 28 mars 2022, M. B a déclaré l’acquisition d’une carabine de marque Vouzleand, modèle Superitex, d’un fusil de marque Beretta, modèle 686 et d’un fusil de marque Ceasar Guerini, modèle Invictus III. Par un arrêté du 23 novembre 2022, pris après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, le préfet de police a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans un délai de deux mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01076 du 12 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-09-12-00008 du même jour, Mme C D, sous directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité a reçu délégation à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de police les arrêtés nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’arrêté du 8 juin 2022, au nombre desquelles figurent la mise en œuvre des mesures de polices administratives dans le domaine des armes en cas d’absence ou d’empêchement de M. F E, directeur des transports et de la protection du public à la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
4. Pour ordonner à M. B le dessaisissement de ses armes et l’interdiction de détention d’armes, le préfet de police retient, au vu de l’enquête administrative réalisée le 29 décembre 2021, que ce dernier est connu des services de police pour avoir commis des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire en 1996, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours en 2001, de travail clandestin commis en 2002, de fraude fiscale entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, de conduite d’un véhicule malgré une annulation judiciaire du permis de conduire en 2004, de conduite en état d’ivresse en 2004, de violences volontaires par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité temporaire de moins de huit jours commis en 2007 et de fraude fiscale commis entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008. L’autorité préfectorale estime ainsi que le comportement de M. B laisse craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avère incompatible avec la détention de celles-ci. Sont versées au dossier une fiche issue du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ainsi qu’une fiche d’enquête de moralité diligentée par le commissaire central du 16ème arrondissement de Paris du 7 janvier 2022, dont l’avis est réservé sur la demande de l’intéressé de détention d’une arme. Il ressort également du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 24 mai 2018 pour faillite personnelle pendant six ans.
5. M. B conteste, d’abord, la prise en compte par le préfet de police des faits de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale (ITT) de travail n’excédant pas 8 jours le 4 avril 2001, et de violences volontaires par un conjoint ou concubin avec ITT n’excédant pas 8 jours le 25 mars 2007 estimant que ces faits de « violences très légères » n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Toutefois, la circonstance que ces faits de violences, dont le caractère de gravité est minimisé par le requérant, n’aient pas donné lieu à des condamnations pénales ne s’oppose pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que le préfet de police les prenne en considération. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. M. B fait valoir, ensuite, que les infractions au code de la route ainsi qu’à la législation fiscale qu’il a commises ne sont pas révélatrices d’un comportement dangereux incompatible avec la possession d’une arme. Toutefois, les faits de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire en 1996, de conduite malgré l’annulation judiciaire du permis en 2004, de fraude fiscale à deux reprises, pendant une durée d’un an puis de deux ans, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, sont des éléments qui pouvaient être pris en considération pour apprécier le comportement du requérant à l’égard de la réglementation, et par conséquent, la dangerosité d’un détenteur d’armes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. M. B justifie que, s’agissant des faits du 7 septembre 2004 relevés par le préfet de police comme une conduite en état d’ivresse, il n’a pas été arrêté pour ce motif mais pour une absence de port de la ceinture de sécurité, et qu’il s’est avéré que son permis de conduire avait été annulé à la suite de la perte des points ainsi qu’en atteste la mention de la procédure n° 3 du TAJ. Cette erreur de fait est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur les faits de conduite en état d’ivresse, les autres faits relatés étant de nature à la justifier.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’énoncé, que non seulement M. B a été signalé pour des faits répétés de fraude fiscale et d’infractions routières mais également pour des faits de violences, qui, s’ils sont anciens, sont suffisamment graves et dénotent un comportement incompatible avec le port d’une arme. Au demeurant, trois semaines après l’arrêté attaqué, le requérant a réitéré des faits de violences à l’égard de sa concubine ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours dont la matérialité n’est pas contestée et qui a donné lieu à un placement sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire le 19 décembre 2022. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors même que l’intéressé se prévaut d’attestations sur l’honneur rédigées par les responsables des activités des clubs de chasse et de ball-trap certifiant son respect des règles de sécurité, le préfet de police n’a pas entaché l’arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation des armes, des munitions et de leurs éléments, dangereuse pour lui-même ou pour autrui s’avérait incompatible avec l’acquisition et la détention de ceux-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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