Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2606895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 21 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me de Lespinay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 décembre 2025 par l’autorité consulaire française à Oran refusant à l’enfant A… F… C… la délivrance d’un visa en qualité de « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant, âgée de cinq mois, ne dispose actuellement d’aucune prise en charge stable en Algérie, laquelle est seulement assurée par la famille de la requérante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère fiable et complet des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ;
* la décision attaquée méconnait l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle justifie de conditions d’accueil satisfaisantes dès lors qu’elle perçoit des revenus suffisants et qu’elle est titulaire de la fonction publique ;
* la substitution de motif tirée de ce qu’elle ne contribuerait pas effectivement à l’entretien de l’enfant est irrecevable dès lors qu’elle la prive d’une garantie, la commission n’ayant jamais sollicité de tels documents, et à titre subsidiaire, est infondée dès lors qu’elle justifie d’une prise en charge de l’enfant en se rendant régulièrement en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce que la requérante n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien de l’enfant A… F… C….
Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2026 à 13h47, ont été produites par Mme C… et ont été communiquées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2605786.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, à 14h30 :
- le rapport de M. Lehembre, juge des référés ;
- les observations de Me de Lespinay, avocate de Mme C… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante franco-algérienne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 22 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur A… F… C….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que par acte de kafala du 28 octobre 2025, le tribunal de Sidi Bel Abbes a confié à Mme C… l’enfant A… F… E…, née 21 octobre 2025 d’un père inconnu et de Mme E…, dont l’accord a été recueilli. Le même tribunal a, par une ordonnance du 21 décembre 2025, ordonné l’attribution du nom C… à l’enfant. Ainsi, l’intérêt supérieur de cette enfant commande en principe qu’elle demeure auprès de la requérante, qui démontre à la date de la décision d’un maintien des liens affectifs intense et constant avec elle par ses nombreux séjours en Algérie. En outre, compte tenu de ses contraintes professionnelles l’obligeant à rentrer en France, Mme C… a dû, pour ne pas laisser l’enfant isolé, solliciter les membres de sa famille, qui justifient eux-aussi de nombreux voyages en Algérie aux fins de la prendre successivement en charge dans l’attente de la délivrance du visa sollicité. Par suite, eu égard tant à l’intérêt qui s’attache à ce que les conditions de vie de la jeune A… soient déterminées rapidement qu’aux difficultés que la prise en charge de cet enfant rencontre en Algérie, la condition d’urgence est, en l’espèce, remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Si le ministre de l’intérieur a entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que Mme C… ne contribuerait pas effectivement à l’entretien de l’enfant A… F… C…, ce nouveau motif n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A… F… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l’enfant A… F… C…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision 22 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A… F… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l’enfant A… F… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La greffière,
J. Dionis
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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