Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 mars 2026, n° 2608827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 22 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Perez Cartier, avocate commise d’office, représentant M. C…, assisté d’un interprète en russe ;
- les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant azerbaidjanais né le 13 novembre 1987, a fait l’objet, le 22 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précisent que M. C… a été, le 9 mars 2026, été signalé par les services de police pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 30 juillet 2021 pour violence par personne en état d’ivresse suivie d’incapacité supérieure à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré en France régulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité, se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré sur le territoire français en 2016 sans le justifier. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois, qui n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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