Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2412810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2024 et 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 août 2022, 11 mars, 16 mai et 14 décembre 2023 a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et d’actualiser les données le concernant dans le fichier national des permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans son relevé d’information intégral ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des infractions relevées sur le relevé d’information intégral ;
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 9 avril 2019, 21 août 2022, 11 mars, 16 mai et 14 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à l’infraction relevée le 21 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 13 septembre 1987. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 27 juin 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Le requérant demande l’annulation de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme résultant de l’absence de mention de la décision en litige dans le relevé d’information intégral :
Il résulte de l’instruction et notamment des informations du relevé d’information intégral de M. B… édité le 3 février 2025 que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 attaquée y est mentionnée. Si ces informations font état de ce que le permis de conduire de l’intéressé est valide, il est également mentionné que le solde de points du requérant est nul et que son permis de conduire a été annulé à la suite d’une décision administrative 48 SI. En tout état de cause, une mention erronée du relevé d’information intégral est sans incidence sur la légalité de la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme résultant de l’absence de mention de l’ensemble des infractions figurant sur le relevé d’information intégral dans la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
M. B… soutient que la décision référencée 48SI en litige ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels la réalité des infractions récapitulées est établie et qu’elle contredit les mentions portées sur son relevé d’information intégral. Il fait en outre valoir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation portant atteinte au respect des droits de la défense. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur est uniquement tenu de récapituler l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’adoption de la décision référencée 48SI, laquelle intervient de plein droit lorsque le solde de points affecté au permis de conduire du contrevenant atteint zéro. Par suite, et alors que le requérant ne produit pas les décisions de retrait de points récapitulées sur la décision 48SI en litige, les moyens tirés d’un vice de forme et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2019, 21 août 2022, 11 mars, 16 mai et 14 décembre 2023 :
S’agissant de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 9 avril 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 9 avril 2019 n’a pas donné lieu à une décision de retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 21 août 2022 :
Il résulte des mentions de l’accusé de réception postal n° 2C 155 672 3404 1 signé par M. B… et produit par le ministre de l’intérieur que le requérant a régulièrement reçu notification le 28 juillet 2023 de la décision 48 N du 8 juillet 2023 portant retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 21 août 2022. La notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai du recours contentieux de deux mois contre la décision contestée. Ainsi, à la date de la présente requête, la décision en cause était devenue définitive, de sorte que le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision « 48 SI » du 27 juin 2024, ne peut qu’être écarté à l’encontre de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 21 août 2022.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 mars et 16 mai 2023 :
En premier lieu, il résulte des dispositions articles 529 et suivants du code de procédure pénale que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée. En l’espèce, M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il avait prêté son véhicule à son père et qu’il n’est pas l’auteur des infractions au code de la route constatées les 11 mars et 16 mai 2023.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Il résulte de l’instruction que les infractions des 11 mars et 16 mai 2023 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique sans interpellation du conducteur. Si les procès-verbaux produits par le ministre en défense ne font pas mention de l’identité du conducteur, M. B…, ainsi que cela résulte de l’historique des documents reçus par l’officier du ministre public, produit par le ministre, a formé une requête en exonération à l’encontre de ces deux infractions via le formulaire de requête en exonération dont l’administration a accusé réception respectivement les 29 mars 2023 et 25 juillet de la même année. Ces requêtes établissent la réception par l’intéressé des avis de contravention afférentes à ces infractions. Il est constant qu’un tel avis comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’intéressé, qui n’établit, ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 11 mars et 16 mai 2023 a été émis respectivement le 20 juin 2023 et 2 octobre 2023. En outre, si le requérant a présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, il n’établit pas que les réclamations qu’il a présentées sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale ont été regardées comme recevables et ont entraîné l’annulation de ce titre. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions n’aurait pas été établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 décembre 2023 :
En premier lieu lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction et constatée par radar automatique. Il suit de là que l’administration n’a pas méconnu l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire que M. B… a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 14 décembre 2023. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de ce qui précède que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 août 2022, 11 mars, 16 mai et 14 décembre 2023 ne sont pas illégaux.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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