Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision favorable concernant sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a sollicité un titre de séjour le 7 septembre 2023 et n’a pas obtenu de réponse à ce jour ; elle demeure dans une situation d’incertitude, de stress et de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Si Mme B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 7 septembre 2023, elle ne produit pas le récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande. Par ailleurs, à supposer qu’une telle demande ait été enregistrée, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir une décision favorable de la préfète du Rhône concernant sa demande de titre de séjour se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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