Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2503716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 27 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant ses attaches en France et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Paugam, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 4 août 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 août 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 2 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 octobre 2023. Sa demande de réexamen, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 8 août 2024, rejet confirmé par la CNDA le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. A… D…, nommé secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique par intérim par un arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique publiquement accessible. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer « Tous actes, arrêtés, décisions (…) concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception : -des décisions de réquisition du comptable public ; -des décisions de réquisition de la force armée ; -des arrêtés de conflit ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois manque en fait et doit être rejeté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L.531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 4 ° de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que le requérant est de nationalité nigériane, que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, que selon les indications données lors de sa demande de réexamen, il est en concubinage et père de trois enfants, que sa conjointe et ses enfants vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait au vu desquelles le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’obliger le requérant à quitter le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte (…) : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, cette décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
En l’espèce, M. B… a été mis à même de présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile, et de sa demande de réexamen. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché, au cours de l’instruction de ces demandes, de formuler toute remarque utile susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français, le requérant n’établissant ni même soutenant avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments précis sur sa situation familiale et personnelle, autre que ceux déjà communiqués lors du dépôt de sa demande de réexamen, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné, au vu des éléments en sa possession, le droit au séjour de M. B… au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et en tenant compte des considérations humanitaires. Si le requérant indique que le préfet aurait dû tenir compte de la relation amoureuse qu’il a nouée avec un compatriote nigérian, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait valoir de tels éléments auprès de l’autorité préfectorale, ni à plus forte raison qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour à raison de cette situation. Au surplus, et bien que le requérant produise des attestations délivrées les 12 juillet 2023 et 16 février 2026 par le président et un salarié de l’association NOSIG de Nantes engagée dans la défense des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, un témoignage de l’homme se présentant comme son compagnon, différentes photographies le montrant en compagnie de ce dernier ou participant à des activités et manifestations avec l’association NOSIG, et d’autres attestations établies par des amis, ces éléments qu’il produit ne suffisent pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France et justifierait la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif, dès lors qu’il ne réside pas avec son compagnon, que leur relation est récente, qu’il n’a quitté le Nigéria que depuis 2 ans et cinq mois à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise et que ses enfants vivent toujours dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 611-1 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement. Il en va de même des moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l’appréciation de sa situation personnelle et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté litigieux vise l’article L. 612-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant six mois. Il ressort notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la situation personnelle de l’intéressé ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens en France, et la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et 14 du présent jugement, et alors même que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu cet article, ni les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2°Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation très circonstanciée établie par un salarié de l’association Nosig, dont la mission est l’accompagnement des personnes « LGBTQ+ », qui côtoie le requérant depuis plusieurs années et qui, bien que datée du mois de février 2026, éclaire utilement son parcours antérieur depuis son adhésion à cette association, de l’attestation du compagnon du requérant, et des photographies versées au dossier, que M. B… a noué, avant que la décision litigieuse soit prise, une relation amoureuse avec un compatriote qu’il a rencontré dans le cadre de ses activités associatives, et à qui la qualité de réfugié a été reconnue à raison de son orientation sexuelle. Il est par ailleurs constant que l’homosexualité est pénalement réprimée au Nigéria, le code pénal nigérian prévoyant une peine d’emprisonnement de quatorze ans, et les sources publiques disponibles relèvent par ailleurs que les personnes homosexuelles sont en outre susceptibles d’être exposées à des mauvais traitements, parmi lesquels des thérapies de « conversion » et des violences de la part de la population. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule uniquement la décision fixant le pays de destination, implique seulement le réexamen de la situation de M. B… concernant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 27 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit d’office est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… en ce qui concerne le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paugam, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Paugam.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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