Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A épouse C conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour un montant initial de 1 289 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’intéressée n’avait aucun droit à l’aide personnelle au logement ;
— la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C a bénéficié d’une aide personnelle au logement. A la suite d’un échange avec les services fiscaux ayant révélé que l’intéressée n’avait aucun droit à l’aide personnelle au logement, la régularisation de son dossier a ainsi généré un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 289 euros au titre de la période de janvier à novembre 2022 qui a été notifié à Mme A épouse C, par une décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 26 mai 2023. Par un courrier du 27 mai 2023, Mme A a notamment sollicité la remise de sa dette, qui, par une décision du 22 août 2023, lui a été partiellement accordée, laissant à sa charge la somme de 644,50 euros. Par la présente requête, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 22 août 2023 et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Mme A épouse C, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée dès lors que les seules ressources de son foyer sont celles de son époux et qu’ils doivent exposés des frais pour la première rentrée scolaire de leur enfant. Elle ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Ainsi, Mme A épouse C n’est pas fondée à soutenir que l’indu dont le remboursement lui est demandé excède ses capacités contributives, alors qu’il lui est par ailleurs toujours possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de Mme A épouse C, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder la remise totale de l’indu d’aide personnelle au logement en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302688
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