Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Clouzeau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant 60 mois et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) de prendre toutes mesure de nature à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux, en enjoignant à titre principal aux autorités administratives compétences de prendre attache avec les autorités espagnoles dans les meilleurs délais pour qu’elles lui délivrent un laisser-passer et un visa retour et organisent son réacheminement vers l’Espagne aux frais de l’Etat français, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; de leur enjoindre, à défaut, de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin d’organiser son retour en France le temps de l’organisation de son retour en Espagne, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent ;
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il a été effectivement éloigné vers le Mali et qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire en Espagne et qu’il se trouve dès lors exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant ;
- son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à son droit à l’asile et au principe de non-refoulement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le jugement du 19 février 2026 n°2600459/8, du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 24 décembre 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1995, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois aux motifs, d’une part, que le bénéfice de la protection internationale lui a été définitivement refusé par les autorités françaises en charge de l’asile et d’autre part, qu’il a été écroué le 12 décembre 2025 à la prison de la Santé pour des faits de harcèlement sexuel sur mineur de 15 ans. Par un jugement du 19 février 2026 n°2600459/8, le tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté son recours formé contre ces arrêtés. Le 22 mars 2026, M. B… a été éloigné vers le Mali. Se prévalant du bénéfice de la protection subsidiaire en Espagne, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesure de nature à permettre son rapatriement vers l’Espagne ou vers la France.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient à l’étranger détenu qui entend contester une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. B…, qui a été éloigné vers le Mali le 22 mars 2026 et demande son rapatriement en Espagne ou en France se prévaut de la circonstance qu’il est titulaire d’un permis de séjour en Espagne au titre de la protection subsidiaire valable du 20 août 2025 au 22 mai 2030. Toutefois, eu égard à la date à laquelle ce titre a été délivré, cette circonstance est antérieure au jugement n° 2600459 du 19 février 2026 du tribunal administratif de Paris saisi, sur le fondement de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son recours contre les arrêtés du 24 décembre 2025 pris à son encontre. Par suite, alors que M. B… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de porter cet élément au contradictoire avant que le tribunal ne se prononce, il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation qu’il déplore et n’est pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’organisation de son rapatriement dans le délai de 48 heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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