Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2400900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 25 mai 2024, au moyen de l’application « Télérecours citoyen », et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2024, Mme B… A… a adressé au tribunal une copie de son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle demande le réexamen de sa demande de naturalisation et doit dès lors être regardée comme un recours gracieux ;
- le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’étaient présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 3 avril 2023 une demande d’acquisition de la nationalité française. Le 9 novembre 2023, une demande de complétude concernant son acte de mariage et celui de ses parents en langue arabe et en français, un bordereau de situation fiscale et son avis d’imposition de 2021, lui a été adressée via son espace personnel du portail « administration numérique des étrangers en France ». N’ayant pas produit les actes de mariage et le bordereau de situation fiscale, le préfet de la Haute-Vienne lui a notifié le 22 mai 2024 un classement sans suite de sa demande de naturalisation. Mme A…, qui se borne à transmettre au tribunal une copie de son recours qu’elle qualifie de hiérarchique, accompagnée des documents demandés et tendant à la reprise de l’examen de son dossier, n’a assorti cette transmission d’aucune requête énonçant des conclusions tendant à l’annulation de cette décision de classement sans suite et exposant des moyens tendant à démontrer l’illégalité de celle-ci. Il résulte ce qui a été dit au point précédent qu’une telle transmission, qui n’a pas été utilement complétée dans le délai de recours contentieux, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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