Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2410899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2025, N° 2410899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2410899 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par ce même jugement, le tribunal a prononcé à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône une astreinte de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas, à l’expiration de ce délai, avoir procédé à son exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a été invité à faire connaître au tribunal les modalités d’exécution du jugement n° 2410899 du 30 janvier 2025.
Le préfet n’a pas présenté d’observations.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2410899 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, le tribunal a prononcé à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône une astreinte de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas, à l’expiration de ce délai, avoir procédé à son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « () Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
3. Le jugement du tribunal du 30 janvier 2025 a été notifié le jour même au préfet des Bouches-du-Rhône, au moyen de l’application Télérecours. Le représentant de l’État disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour exécuter le jugement, soit jusqu’au 30 mars 2025. Le 31 mars 2025, le tribunal a adressé un courrier au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il justifie avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A et procédé au réexamen de la situation de l’intéressé. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté d’observations en réponse à ce courrier doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il ne justifie pas davantage l’avoir exécutée à la date du présent jugement.
4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l’astreinte pour la période du 31 mars 2025 inclus au 22 mai 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 5 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 5 300 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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