Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2500240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 22 février 2025, Mme E… A…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Mayotte faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à Mme B… D… en tant qu’il lui rattache l’enfant E… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’organiser le retour à Mayotte de l’enfant E… A…, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est mineure et a fait l’objet d’un rattachement fictif à un adulte, qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et qu’elle a été éloignée vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Bayon, pour Mme E… A… ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante malgache née le 12 janvier 2009, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à Mme B… D… en tant qu’il lui rattache l’enfant E… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que l’enfant E… A… fait l’objet, par son rattachement à une personne majeure, d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des décisions en litige.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’autre part, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 du même code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne qu’il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière.
6. Il résulte de l’instruction que E… A…, enfant mineure, née en 2009, a été interpellée alors qu’elle entrait clandestinement sur le territoire à bord d’une embarcation. Par des arrêtés du 20 février 2025, le préfet de Mayotte a décidé que Mme B… D…, ressortissante malgache née le 24 février 1998, serait placée en rétention et éloignée accompagnée de l’enfant E… A… sans que ces décisions ne précisent l’existence d’un lien familial ou juridique unissant l’enfant mineur et le majeur accompagnant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de l’instruction que le préfet se serait attaché à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité de l’enfant mineur et ses liens avec Mme B… D…. Par suite, l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu’il mentionne l’enfant E… A…, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté litigieux doit être suspendue en tant seulement qu’il mentionne que Mme B… D… est accompagnée de E… A….
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Mme E… A… ne justifie d’aucune urgence ou circonstances particulières à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français. La circonstance que le préfet aurait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d’éloignement prise à son encontre, n’est pas plus de nature, en l’espèce, à justifier le prononcé d’une injonction de retour. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire de Mayotte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Mme E… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue en tant seulement qu’il mentionne que Mme B… D… est accompagnée de E… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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