Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et 27 février 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 700 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
- la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été notifiée ;
- la décision de retrait a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis effectivement en mesure de présenter des observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle signée d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2025.
Par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- les observations de M. Grandillon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Halpern, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 juin 2016. Il a, en dernier lieu, été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 janvier 2024 à raison de la décision de l’OFPRA du 26 juillet 2024 mettant fin à la protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
M. C…, qui fait état de ce que la décision de l’OFPRA mettant fin à la protection subsidiaire, ne lui a pas été notifiée, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du caractère non définitif de cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que la notification de cette décision du 26 juillet 2024 ait été régulière, le délai d’un mois imparti au requérant pour former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’était pas expiré le 8 août 2024, date de la décision attaquée prononçant le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de séjour, et que la décision de l’OFPRA en cause n’était donc pas définitive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en invitant M. C… à présenter ses observations sur la mesure de retrait envisagée par un courrier du 6 août 2024, dont il n’est au demeurant pas justifié de la notification régulière, auquel il est constant que l’intéressé n’a pas répondu et en prenant dès le 8 août 2024 la décision attaquée, le préfet de police, qui a privé le requérant d’une garantie substantielle, a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 portant retrait de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions d’injonction :
D’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2024. Il a de ce fait exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sous réserve que Me Halpern renonce au versement de la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 400 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Me Halpern, avocat de M. C…, une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Halpern et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller,
- M. B…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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