Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 mars et le 7 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Aliouane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’atteinte à ses droits fondamentaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer sous quinzaine pour la remise d’un récépissé ou à défaut lui adresser sous quinzaine ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, car elle n’a plus le droit de séjourner ni de travailler sur le territoire français depuis le 19 février 2026, date d’expiration de sa dernière carte de résident, et utile pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle ; les mesures sollicitées ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction (API) a été émis, sans demande préalable de la part de la requérante, sur le site de l’ANEF, qu’elle est invitée à télécharger sur son compte personnel.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité marocaine, née le 30 janvier 1997, est entrée régulièrement en France à l’âge de 1 an. Sa dernière carte de résident était valable du 16 février 2016 au 19 février 2026. Elle a déposé, le 21 janvier 2026, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Malgré une relance le 29 mars 2026, elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé l’autorisant à travailler et à séjourner. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé ou de le lui adresser par voie postale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice amdinistrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait éditer une attestation de prolongation d’instruction (API) de la demande formée par la requérante, valable du 3 avril au 2 juillet 2026, qu’elle est invitée à télécharger sur son compte personnel de la plateforme ANEF. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige étant privé d’objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l’instance, une somme de 800 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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