Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C… D…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest l’a placé en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2023 au 21 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest de reconnaitre imputable au service l’accident du 7 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- l’arrêté du 12 janvier 2024 est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur d’appréciation
;
- l’arrêté du 18 janvier 2024 est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) recruté en qualité d’agent contractuel, a été affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Limoges à compter du 1er février 2023. Le 7 décembre 2023, il a déclaré avoir été agressé par un des mineurs hébergés alors qu’il venait le chercher dans sa chambre pour l’accompagner à une audience devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges et a été placé, à compter de ce jour, en arrêt de travail. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont M. D… a déclaré avoir été victime, puis, par un arrêté du 18 janvier suivant, cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2023 au 21 janvier 2024. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré l’envoi d’une mise en demeure, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par M. D… ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article
L. 822-18 ; (…) ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 7 décembre 2023, M. D…, éducateur spécialisé au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Limoges, est allé chercher un jeune dans sa chambre afin de l’accompagner à l’audience devant le tribunal pour enfants à laquelle il était convoqué. Après avoir demandé au jeune homme de se dépêcher, ce dernier s’est agacé, a attrapé M. D… par le col de son pull, engendrant une altercation au cours de laquelle M. D… a percuté le radiateur de la chambre et s’est blessé au dos. Le docteur A… qui l’a examiné le jour même a fixé à trois jours, sous réserve d’une évolution favorable, l’incapacité temporaire de travail de M. D…. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que l’accident dont il a été victime sur son lieu de travail dans le cadre de l’exercice de ses missions présente le caractère d’un accident de service et que la décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-ouest refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, l’arrêté du 12 janvier 2024, lequel est en outre insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration relatifs à la motivation en droit et en fait des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être annulé ainsi, par voie de conséquence, que l’arrêté du 18 janvier 2024 plaçant M. D… en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident du 7 décembre 2023 dont a été victime M. D…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest du 12 janvier 2024 est annulé.
Article 2
:
L’arrêté de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 3
:
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 7 décembre 2023 dont a été victime M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B…
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