Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 6 février 2025, n° 2314522
TA Montreuil
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les pièces fournies par M. A D C ne démontraient pas la continuité de la communauté de vie affective et matérielle, justifiant ainsi le refus du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union européenne et ne peuvent pas être invoquées par M. A D C.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de demande de titre de séjour fondée sur cet article, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2314522
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2314522
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 6 février 2025, n° 2314522