Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2314522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A D C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Israël a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire français en 2018. Il est marié avec une ressortissante française et était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Le 8 février 2022, il a formé une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 de ce code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé une ressortissante française le 25 février 2017. Pour démontrer l’existence d’une continuité de la communauté de vie affective et matérielle en France entre les époux, M. C se borne à produire une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale au nom de son épouse ne mentionnant aucun versement en avril 2023, un avis d’imposition daté de 2021 au nom des deux époux ainsi qu’un relevé bancaire de leur compte courant mentionnant « CCP clos ». Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à établir la continuité d’une communauté de vie affective et matérielle en France entre M. C et son épouse. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui protège la libre circulation des seuls citoyens de l’Union européenne, lesquels doivent établir posséder la nationalité d’un Etat membre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président-rapporteur,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
L’assesseur le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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