Rejet 29 janvier 2026
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2609120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2026, N° 2537722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 14 avril 2026, M. B… G… C… F…, représenté par Me Sako, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre fin aux mesures prescrites par l’ordonnance n° 2537722 du 29 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant son expulsion dans un délai de quinze jours du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « A… », située au 60-60 bis rue d’Aubervilliers à Paris (19ème arrondissement) ;
3°) d’enjoindre au CROUS de Paris de surseoir à toutes mesures d’exécution de cette ordonnance et de lui accorder un délai pour quitter son logement, après la trêve hivernale et jusqu’à la fin de l’année académique 2027 à l’Ecole française du barreau, afin de lui permettre de finaliser la procédure de recherche d’un nouveau logement ;
4°) d’ordonner toute autre mesure utile ;
5°) de condamner le CROUS de Paris à verser à son conseil la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’ordonnance du 29 janvier 2026 mentionne une adresse erronée alors que son logement est situé au 20 rue du Colonel A… dans le 15ème arrondissement de Paris ; une telle erreur est susceptible de porter préjudice à des tiers et justifie qu’il soit mis fin à l’exécution de l’ordonnance ;
- il dispose d’éléments nouveaux justifiant un réexamen de la décision, dès lors qu’il a introduit une demande de renouvellement de son bail et qu’il acquitte le paiement de ses loyers ; l’urgence invoquée par le CROUS de Paris n’est pas caractérisée dès lors que la plupart des étudiants sont déjà logés en cours d’année universitaire et qu’il existe de nombreux logements vacants dans les résidences universitaires ; en outre, le renouvellement de son bail lui aurait permis de bénéficier d’un logement au cours de la période qui suit sa formation et de stabiliser sa situation professionnelle ;
- la demande du CROUS méconnaît le principe du contradictoire et le caractère d’ordre public de la trêve hivernale ;
- la mesure d’expulsion n’est pas urgente et ne présente pas un caractère nécessaire et proportionné à l’intérêt public représenté par le besoin de reloger d’autres étudiants en recherche de logement ;
- le CROUS ne peut invoquer l’absence de droit au versement des APL et le refus de prendre en compte ces aides constitue un abus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le CROUS de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation de l’ordonnance n° 2537722/4 du 29 janvier 2026 ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée en l’absence de droit à versement des APL à M. C… F… qui occupe son logement sans droit ni titre et n’est ainsi plus redevable du paiement d’un loyer, en raison de l’urgence et de l’utilité de la mesure ordonnée par la juge des référés et alors que les dispositions du code civil des procédures d’exécution relatives à la trêve hivernale sont inapplicables en l’espèce ;
- l’erreur matérielle concernant l’adresse du logement et contenue dans l’ordonnance est sans incidence sur le sens de celle-ci ;
- il convient de joindre l’instruction des dossiers 2609120, 2537722, 2610034 et remplacer les termes « 60-60 bis rue d’Aubervilliers à Paris (19ème arrondissement) » par « 20-20 bis rue du Colonel A… à Paris (15ème arrondissement) » à l’article 1er de l’ordonnance n°2537722/4 du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sako, représentant M. C… F…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E…, représentant le Crous de Paris qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. C… F…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Par une ordonnance n° 2537722 du 29 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné l’expulsion de M. C… F… dans un délai de quinze jours du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « A… », située au 60-60 bis rue d’Aubervilliers à Paris (19ème arrondissement).
4. Pour enjoindre au requérant de libérer sans délai le logement qu’il occupe depuis le 28 août 2024, la juge des référés a estimé qu’il se maintenait dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement à compter du 1er septembre 2025. En soutenant que le principe du contradictoire a été méconnu en ce que la convocation à l’audience du 26 janvier 2026 lui a été adressée à une adresse erronée, qu’il a introduit une demande de renouvellement de son bail et qu’il acquitte le paiement de ses loyers, que l’urgence invoquée par le CROUS de Paris n’est pas caractérisée dès lors que la plupart des étudiants sont déjà logés en cours d’année universitaire et qu’il existe de nombreux logements vacants dans les résidences universitaires et que le caractère d’ordre public de la trêve hivernale faisait obstacle à son expulsion, M. C… F… ne fait état d’aucun élément nouveau justifiant qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 29 janvier 2026.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que le CROUS de Paris, dans sa requête tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de M. C… F… du logement qu’il occupe sans droit ni titre, a indiqué que celui-ci résidait au sein de la résidence « A… » située au 60-60bis rue d’Aubervilliers à Paris (19ème arrondissement), alors que l’intéressé occupe un logement au sein de la résidence « A… » située au 20-20 bis rue de colonel A… à Paris (15ème arrondissement). Alors qu’une telle erreur d’adresse, qui a été reproduite dans l’ordonnance de la juge des référés du 29 janvier 2026 et est de nature à la priver de toute portée utile et alors que le requérant fait valoir le risque que la mesure d’expulsion ordonnée préjudicie à des tiers, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 1er de cette ordonnance en enjoignant à M. C… F… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « A… », située au 20-20bis rue du Colonel A… à Paris (15ème arrondissement).
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CROUS de Paris le versement de la somme réclamée par M. C… F… au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C… F… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « A… », 20-20bis rue du Colonel A… à Paris (15ème arrondissement). A défaut pour M. C… F… de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… F… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… C… F…, à Me Sako et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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