Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2200412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes Loue Lison a, le 7 janvier 2022, refusé de retirer l’arrêté du 7 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Fertans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Jardin de Zélie et a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Fertans a, le 4 février 2022, refusé de retirer l’arrêté du 7 avril 2018 par lequel il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le GAEC Jardin de Zélie et a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Fertans ou, à défaut, au président de la communauté de communes Loue Lison, d’une part, de retirer l’arrêté du 7 avril 2018 et, d’autre part, de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de le transmettre sans délai au ministère public dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fertans et de la communauté de communes Loue Lison une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision du 7 janvier 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions des 7 janvier 2022 et 4 février 2022 méconnaissent les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté du 7 avril 2018 a été obtenu par fraude en ce que ni le GAEC Jardin de Zélie ni M. C, représentant du GAEC, ne disposaient, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à déposer la déclaration préalable du 1er février 2018 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de la commune de Fertans était tenu de faire dresser un procès-verbal d’infraction dès lors que, la superficie totale des serres étant supérieure à 2 000 mètres carrés, un permis de construire aurait dû être sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Fertans, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 janvier 2022 sont irrecevables dès lors qu’elle ne fait pas grief ;
— l’action publique est prescrite ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Loue Lison, au préfet du Doubs et au GAEC Jardin de Zélie qui n’ont pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024 pour M. B, représenté par Me Bocher-Allanet et ses tuteurs légaux, , n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour M. B et de Me Lutz pour la commune de Fertans et la communauté de communes Loue Lison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2018, le maire de la commune de Fertans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2018 par le GAEC Jardin de Zélie, représenté par M. C, pour la construction de serres agricoles sur les parcelles cadastrées , dont le propriétaire est M. B. Par un courrier du 2 décembre 2021, notifié le 4 décembre 2021, M. B a demandé au maire de la commune de Fertans, d’une part, de retirer l’arrêté du 7 avril 2018 et, d’autre part, de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Cette demande a été implicitement rejetée le 4 février 2022. Par un courrier du 7 décembre 2021, il a présenté une demande identique auprès du président de la communauté de communes Loue Lison, lequel lui a répondu par une lettre du 7 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions des 7 janvier 2022 et 4 février 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fertans :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. D’autre part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 décembre 2021, notifié le 4 décembre 2021, M. B, ainsi qu’il le pouvait, a sollicité le retrait de l’arrêté du 7 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Fertans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le GAEC Jardin de Zélie. Cette demande a été implicitement rejetée le 4 février 2022. Par un courrier du 7 décembre 2021, il a réitéré sa demande auprès du président de la communauté de communes Loue Lison qui l’a rejetée par une décision expresse du 7 janvier 2022. La requête tendant à l’annulation de ces décisions a été enregistrée le 7 mars 2022, soit, en tout état de cause, dans le délai de recours contentieux précité de deux mois. Dans ces conditions, et alors même qu’à cette date le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 7 avril 2018 était expiré, la requête de M. B n’est pas tardive. Par suite, cette première fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la lettre du 7 janvier 2022 que le président de la communauté de communes Loue Lison n’a adressé à M. B que des informations au sujet de ses demandes et n’a pris aucune décision administrative. Dans ces conditions, la lettre du 7 janvier 2022 ne saurait être regardée comme un acte faisant grief, susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette lettre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de retirer la décision de non opposition du 7 avril 2018 :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ». Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « La décision de non opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire () ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
7. Il résulte de ces dispositions que les déclarations de travaux doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le déclarant qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une déclaration préalable vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de s’opposer à cette déclaration pour ce motif. Enfin, si postérieurement à l’édiction d’une décision de non opposition, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le déclarant a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter une déclaration préalable.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables à la date du 7 avril 2018 pas plus que les dispositions du bail rural conclu en 2018 entre M. C et M. B n’autorisaient le GAEC Jardin de Zélie à installer des serres agricoles sur les terrains loués par M. C. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a saisi le juge judiciaire en janvier 2019 aux fins de faire constater par huissier de justice les travaux réalisés sur ses terres par le GAEC Jardin de Zélie et faire résilier le bail rural précité. Toutefois, si ces démarches démontrent que M. B s’est opposé aux travaux réalisés par le GAEC Jardin de Zélie sur les parcelles lui appartenant à compter de janvier 2019, elles ne permettent pas d’établir que le GAEC Jardin de Zélie avait connaissance de cette opposition le 7 avril 2018. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments supplémentaires, l’intention frauduleuse du GAEC Jardin de Zélie à l’occasion de sa déclaration préalable ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal :
9. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 de ce code résultent soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance de ces autorisations délivrées.
S’agissant de la prescription de l’action publique :
10. Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code. Toutefois, lorsque l’action publique ne peut plus être engagée en raison de l’expiration du délai de prescription, l’autorité administrative ne saurait être tenue de dresser un procès-verbal des infractions qui ne peuvent plus être poursuivies. Le maire, agissant au nom de l’Etat, ne peut pas davantage ordonner légalement, après l’expiration du délai de prescription de l’action publique, l’interruption de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Ce délai de prescription ne commence à courir, le cas échéant, qu’à compter de l’achèvement de l’ensemble des travaux qui, bien qu’exécutés successivement, relèvent d’une entreprise unique.
12. La commune de Fertans fait valoir que l’action est prescrite dès lors que les serres sont installées depuis 2016. A cet égard, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir la date d’achèvement de l’ensemble des travaux et de déterminer, par conséquent, le délai de prescription de l’action publique courant à leur encontre. Dans ces conditions, le délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 8 du code de procédure pénale n’a pu commencer à courir.
S’agissant du bien-fondé du refus de dresser un procès-verbal :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du constat d’huissier dressé le 15 avril 2019 à la demande de M. B, que, sur une même unité foncière, ont été installés plusieurs tunnels constitués d’arceaux métalliques recouverts de bâches plastiques translucides destinés au maraichage. Eu égard à leurs caractéristiques et à leur destination, les tunnels et les plateformes installés constituent des serres au sens de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. La surface au sol de ces serres excédant 2 000 mètres carrés, leur installation ne peut relever que du régime des permis de construire. Ainsi, le GAEC Jardin de Zélie a exécuté des travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme. Au surplus, dès lors que la déclaration préalable n’autorisait l’implantation de serres que sur une surface de 1 980 mètres carrés, le GAEC a en outre méconnu cette autorisation, ce qui constitue également une infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fertans était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser le procès-verbal d’infraction prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 4 février 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Fertans du 4 février 2022 en tant qu’elle refuse de constater des infractions au code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire de la commune de Fertans, ou en cas de carence de ce dernier, le préfet du Doubs, dresse un procès-verbal des infractions commises par le GAEC Jardin de Zélie et en transmette sans délai copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Fertans d’établir ce procès-verbal d’infraction et d’en adresser une copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire Besançon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fertans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fertans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Fertans du 4 février 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de constater les infractions au code de l’urbanisme commises par le GAEC Jardin de Zélie sur les parcelles (/ANO) " (/ANO) .
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Fertans de dresser un procès-verbal des infractions commises par le GAEC Jardin de Zélie sur lesdites parcelles et d’en adresser une copie au ministère public dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fertans versera 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fertans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au GAEC de Zélie, à la commune de Fertans, à la communauté de communes Loue Lison et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative ainsi qu’au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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