Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 mars 2026, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Vieillemaringe, a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2401635 rendu le 11 décembre 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a décidé l’ouverture de la phase juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Corrèze indique que la situation de M. A… a été réexaminée, que ce dernier s’est vu remettre un certificat de résidence algérien le 10 juillet 2025 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Postérieurement à l’introduction du recours, le préfet de la Corrèze a délivré à M. A… un certificat de résidence algérien valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2026, qui lui a été remis physiquement le 10 juillet 2025. Ainsi les conclusions de la requête de M. A… tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2401635 rendu le 11 décembre 2024 par cette juridiction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Corrèze. Une copie sera transmise à Me Vieillemaringe.
Fait à Limoges, le 17 mars 2026.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière
M. B…
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