Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé de les autoriser à instruire en famille leur fils A, durant l’année scolaire 2024-2025.
Par un courrier du 20 mars 2025, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans un délai d’un mois, en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé devant la commission de recours présidée par le recteur de l’académie Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
2. Aux termes de l’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article
D. 131-11-10. « . Aux termes de l’article D. 131-11-10 de ce même code : » Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ".
3. En dépit de la lettre du 20 mars 2025 par laquelle le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans le délai d’un mois, M. et Mme B n’ont pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions rappelées au point 2. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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