Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) du 3 octobre 2024 rejetant son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 juin 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du couple, alors que l’autorisation de regroupement familial est intervenue le 4 avril 2023 et que M. C… justifie en France d’une stabilité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2413468 le 28 août 2024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D… C…, ressortissant sénégalais, a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse alléguée, Mme B… A…, par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 avril 2023. Par une décision du 22 juin 2024, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial formulée par Mme A…. Un recours préalable a été formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 25 juin 2024. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la CRRV intervenue le 3 octobre 2024 et rejetant explicitement ledit recours.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision et pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la requérante fait état de la durée de séparation du couple qu’elle forme avec M. C… depuis leur mariage en 2012 que la décision en litige a pour effet de prolonger ainsi que la stabilité professionnelle de ce dernier en France et le soutien financier qu’il lui apporte depuis 2019. Toutefois, l’intéressée n’a formé la présente demande que plus de vingt mois après la naissance de la décision implicite de rejet initial de la CRRV, à la suite de son recours administratif du 25 juin 2024 et l’introduction de son recours en annulation et plus d’un an et demi après l’intervention de la décision explicite de la commission sans qu’il ne soit fait état de circonstances particulières de nature à expliquer l’écoulement d’un tel délai qui a nécessairement contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Au demeurant, la requérante n’établit ni n’allègue l’existence d’un changement de circonstances depuis l’introduction de sa requête au fond susceptible de justifier qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue de ce recours. Enfin, il n’est pas établi que M. C… serait dans l’impossibilité de se rendre au Sénégal ni que Mme A… se trouverait actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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