Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2011, n° 1007519

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blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2022

Nouvelle diffusion pour les 1 an de l'arrêt n°45801 du CE A cette question, voici une réponse bien moins évidente qu'il n'y paraît via cette vidéo (4 mn 38) : Sources : CE, 20 décembre 2021, n° 454801 ; TA Lyon, 6 janvier 2011, n° 1007519 ; TA Nantes, 16 février 2011, n° 1100810 ; TA Versailles, 3 novembre 2010, n° 1006477 ; TA Marseille, 3 septembre 2012, n° 1205552 ; TA Strasbourg, 15 janvier 2016, n° 1506992… et bien évidement l'article R. 2151-6 du code de la commande publique (CCP). Voir aussi : Articles similaires

 

blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Une société avait successivement transmis sur le profil d'acheteur de la commune, dans les délais fixés par le règlement de la consultation (RC) : sa candidature puis un pli comportant une pièce complémentaire. Se fondant sur l'article R. 2151-6 du code de la commande publique (CCP), aux termes duquel : « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres »… …la commune n'a tenu compte que de ce …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6 janv. 2011, n° 1007519
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1007519

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1007519

___________

SOCIETE TARVEL BIOMASSE

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 6 janvier 2011

___________

C-BJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon,

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, sous le n° 1007519, présentée pour la SOCIETE TARVEL BIOMASSE, dont le siège est XXX, à XXX, par Me Sevino, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE TARVEL BIOMASSE demande au tribunal :

— d’annuler la procédure de passation du marché relatif au transport et au traitement des déchets verts (lots 1 et 2) que se propose de conclure la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole ;

— d’enjoindre à la communauté d’agglomération de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable ;

— de condamner la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la communauté d’agglomération a considéré que les actes d’engagement n’étaient pas signés et a, en conséquence, déclarés irrecevables ses offres ; qu’elle a signé les deux actes d’engagement en page 14 sur 17, soit l’annexe 1 relative à la présentation d’un sous-traitant ; qu’ainsi, les documents ne sont pas dépourvus de signature et ont parfaitement manifesté sa volonté de s’engager à exécuter le marché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole par la Selarl Itinéraires Droit Public, par Me Cadoz, avocat, par lequel la communauté d’agglomération conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’il est constant que la société requérante n’a pas signé les actes d’engagement pour les lots 1 et 2 alors même que cette signature était requise par l’article 5.2 du règlement de la consultation ; qu’elle a seulement signé l’annexe 1 des actes d’engagement relative à la présentation d’un sous-traitant et n’a ainsi pas formalisé son engagement ; que c’est dès lors à bon droit que son offre a été déclarée irrecevable et rejetée pour ce motif ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour la société SERMACO par la Selarl Strat Avocats, par Me Gaël qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le défaut de signature de l’acte d’engagement conduit nécessairement la personne publique à rejeter l’offre comme irrecevable ; que tel est le cas en l’espèce où l’acte d’engagement de la société requérante n’est pas signé et ne comporte pas la mention « lu et approuvé » ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir donné rapport de l’affaire et entendu, en audience publique le 4 janvier 2011 les observations de :

— Me Klein, substituant Me Sévino, avocat de la société TARVEL BIOMASSE,

— de Me Cadoz et de Me Faraz, avocats de la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole,

— et de Me Gaël, avocat de la société SERMACO/PERRIER ;

Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;

Sur la régularité de la procédure de passation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ;

Considérant que, par avis d’appel public à la concurrence publié le 7 juillet 2010 la communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché public ayant pour objet le transport et le traitement des déchets verts issus des centres techniques municipaux, divisés en deux lots ; que la SOCIETE TARVEL BIOMASSE a présenté une offre pour chacun des deux lots ; que, toutefois, par lettre du 2 décembre 2010, la communauté d’agglomération a rejeté les offres de la société requérante comme irrecevables ; que la société demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure relative à la passation du marché litigieux ;

Considérant qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du code des marchés publics : « L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. / Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la signature de l’acte d’engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l’économie » ; qu’aux termes du I de l’article 48 de ce code : « Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement défini à l’article 11. Lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, la signature de l’acte d’engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l’économie. / Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la signature de l’acte d’engagement par le candidat à un marché public, avant la date limite de remise des offres, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est de nature à entraîner le rejet de son offre ;

Considérant que l’article 5-2 du règlement de consultation prévoyait pour chacun des deux lots la production d’un acte d’engagement dûment complété, daté et signé par une personne habilitée à engager le candidat, cachet commercial apposé ; qu’il résulte de l’instruction que les actes d’engagement présentés par la SOCIETE TARVEL BIOMASSE pour les lots 1 et 2 ne comportaient aucune signature ; que si la société requérante fait valoir quelle a signé l’annexe I relative à la présentation d’un sous-traitant, une telle circonstance n’était pas de nature à régulariser l’absence de signature des actes d’engagement eux-mêmes ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission d’appel d’offres a rejeté ses offres comme irrecevables ; que ses conclusions à fin d’annulation de la procédure et d’injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.” ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE TARVEL BIOMASSE une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE TARVEL BIOMASSE à verser à la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole et à la société SERMACO une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : La requête n° 1007519 de la SOCIETE TARVEL BIOMASSE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TARVEL BIOMASSE versera la somme de 1 000 euros chacune à la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole et à la société SERMACO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TARVEL BIOMASSE, à la communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole et à la société SERMACO.

Prononcé le six janvier deux mille onze.

Le juge des référés, La greffière,

J.-P. X P. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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