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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2011, n° 1106884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1106884 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2011, N° 1013112 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1106884
___________
SARL INTER NEGOCE
___________
M. Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 août 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 sous le n° 1106884, présentée pour la SARL INTER NEGOCE, dont le siège social est sis XXX à XXX, représentée par Mme A Y, gérante en exercice, par Me Thiriez ; la SARL INTER NEGOCE demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution du stock des matériels qu’il a saisis les 12 et 13 juillet 2011 dans le magasin d’armes et de munitions qu’elle exploite au 35 rue Lecuyer à Saint-Ouen (93400) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’urgence est établie par le fait que, réalisant la quasi-totalité de son chiffre d’affaires par la vente d’armes de 5e, 6e et 7e catégories, la saisie litigieuse du stock des matériels lui appartenant l’empêche de poursuivre son activité commerciale soit en revendant ledit matériel d’une valeur de 90 000 euros à un armurier titulaire d’une autorisation de vente pour ce type d’armes soit en retournant à ses fournisseurs la marchandise, alors même que des produits complémentaires à l’achat d’armes peuvent être encore vendus ; que le maintien de la rétention du stock par l’autorité administrative l’expose au risque d’une liquidation judiciaire ; qu’elle a subi une atteinte grave à son droit de propriété, la saisie administrative du stock d’armes l’ayant dépossédé de biens lui appartenant ; que la saisie litigieuse est intervenue irrégulièrement en ce que le préfet n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention ni informé le procureur de la République ; que les opérations de la saisie administrative ont débuté avant l’intervention de l’arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre en œuvre ladite procédure au titre de l’article L. 2336-4 du code de la défense ; que cet arrêté a été notifié, le 15 juillet 2011, soit postérieurement aux opérations de la saisie administrative ; que l’arrêté du 13 juillet 2011 a été notifié à Mme Y qui n’est pas la propriétaire du stock saisi ; que l’illégalité de l’arrêté du
3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré l’autorisation de vendre notamment des armes de 5e, 6e et 7e catégories, tirée de la méconnaissance du respect des droits de la défense, entache d’illégalité la saisie litigieuse qui en a résulté ; qu’enfin, les forces de l’ordre ont indûment confisqué certaines bombonnes de gaz lacrymogène qui ne correspondent pas à la catégorie des armes de 6e catégorie, objet de l’interdiction de vente prévue par l’arrêté du
3 décembre 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistrée le 12 août 2011, présenté par le préfet de la
Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la situation d’urgence n’est pas établie dès lors que la SARL INTER NEGOCE n’apporte aucune justification ni aucune élément, notamment comptable, permettant d’établir que le dessaisissement de sa marchandise l’a placerait dans une situation économique difficile ; que la requête n’a été présentée que le 10 août 2011, ce qui démontre qu’aux yeux mêmes de la société requérante, il n’y a pas d’urgence à faire cesser la situation ; que la société requérante ne peut se prévaloir de sa propre inaction en ne se défaisant pas de son stock de matériels, l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2010 lui ayant interdit de poursuivre son commerce d’armes et de munitions ; que l’urgence doit être évaluée au regard des risques de réitération de troubles à l’ordre et à la sécurité publics que la restitution des armes génèrerait et qui ont été reconnus par le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement du 1er juillet 2011 ; que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur lui permettant de retirer une autorisation de commerce d’armes au regard notamment des risques de troubles à l’ordre public que le maintien du stock d’armes dans le magasin exploité par la SARL INTER NEGOCE génèrerait ; que le dessaisissement des armes n’est entaché d’aucune illégalité manifeste, le délai de quarante-cinq jours donné à l’intéressée pour se défaire de son stock ayant expiré ; que lors de l’opération de police conduite les 12 et 13 juillet 2011, Mme Y, en sa qualité de gérante de la SARL INTER NEGOCE, ayant obéi à l’injonction de remise des armes qui lui a été faite et ayant remis, d’elle-même, les armes ainsi réclamées, les forces de l’ordre n’ont pas procédé à la saisie d’armes au sens du II de l’article
L. 2336-4 du code de la défense ; que les droits de la défense n’ont pas été méconnus au cours de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l’ordonnance n° 1013110 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 janvier 2011 ;
Vu le jugement n° 1013112 du tribunal administratif de Montreuil en date du
1er juillet 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Thiriez, représentant la SARL INTER NEGOCE ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 août 2011 à 10 heures :
— le rapport de M. Z, juge des référés ;
— les observations de Mes Steinmetz et Thiriez, représentant la SARL INTER NEGOCE, qui reprennent les moyens invoqués dans la requête en précisant notamment que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a indûment confisqué des bombonnes de gaz lacrymogène d’une valeur de
10 000 euros ; que le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi alors qu’il s’agit d’une saisie administrative au sens du II de l’article L. 2336-4 du code de la défense ; qu’à la date de la saisie des armes, le délai de quarante-cinq jours fixé par l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2010 n’était pas encore expiré ;que le jugement du TA a été frappé d’appel et que l’exécution de l’arrêté du préfet avait été suspendu ; qu’il existe une confusion entre la SARL inter-négoce et ses employés ;
— les observations de M. X, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, en précisant notamment que Mme Y, gérante de la SARL INTER NEGOCE, a consenti à la remise des armes et que, par conséquent, il ne s’agit pas d’une saisie administrative nécessitant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ; que, compte tenu des nombreuses anomalies constatées dans la gestion du magasin, la SARL INTER NEGOCE est dans l’incapacité de déterminer précisément le contenu de son stock ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 10 heures 35, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2336-4 du code de la défense : « I. – Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / II. – L’arme et les munitions faisant l’objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. / III. – La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. (…) V. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » ; qu’aux termes de l’article 7-7 du décret du 6 mai 1995 : « La décision de retrait de l’autorisation d’ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local. / Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l’article L. 2236-4 du code de la défense » ; qu’aux termes de l’article 71 du même décret : « Pour l’application du II de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République » ;
Considérant, d’une part, que, par le jugement n° 1013112 en date du 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la requête de la SARL INTER NEGOCE tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré l’autorisation de pratiquer le commerce en détail des armes, éléments d’armes et munitions de 5e, 6e et 7e catégories et lui a donné un délai de quarante-cinq jours pour se défaire de son stock notamment par la vente de celui-ci à un autre armurier ; que, si la société requérante soutient qu’elle a interjeté appel de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée a demandé et obtenu le sursis à l’exécution dudit jugement ; qu’ainsi, le recours en appel n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2010 continue de produire, en l’état de l’instruction, ses effets juridiques ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le détenteur d’armes et de munitions, à qui l’autorisation de pratiquer le commerce en détail de ces matériels a été retirée et qui n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, remis lesdits matériels malgré une mise en demeure de le faire, est tenu de les remettre à l’autorité administrative quelle que soit leur catégorie ou peut se les faire saisir par la même autorité après autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu’en l’espèce, si pendant la période de suspension de l’exécution de l’arrêté du
3 décembre 2010 ordonnée par la décision n° 1013110 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 janvier 2011, la SARL INTER NEGOCE avait la possibilité de revendre son stock à un autre armurier dûment autorisé, la circonstance invoquée par la société requérante que le dessaisissement de son stock aurait pour effet de l’empêcher de le revendre à un armurier ou de retourner à ses fournisseurs la marchandise n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, les dispositions de l’article L. 2336-4 du code de la défense n’ouvrant à l’intéressée d’autre alternative que la remise volontaire ou la saisie administrative d’armes et de munitions dès lors, comme en l’espèce, que le délai de quarante-cinq jours pour remettre les marchandises était expiré à la date de leur dessaisissement ; qu’au surplus, alors même que la société requérante aurait, selon ses affirmations à l’audience, changé de conseil au cours de la procédure, le retard pris pour présenter sa demande au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, intervenue le 10 août 2011, pour contester les opérations de dessaisissement des 12 et 13 juillet 2011 ne révèle pas une situation d’urgence à restituer le stock retenu par l’autorité administrative ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article L 2336-4 précité du code de la défense, le produit net de la vente aux enchères des armes définitivement saisies revient à leur détenteur ; qu’ainsi, en l’état du dossier, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité n’est pas remplie ; que, dès lors, la SARL INTER NEGOCE n’est pas fondée à demander la restitution du stock des matériels que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a saisis les 12 et 13 juillet 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL INTER NEGOCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL INTER NEGOCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL INTERNEGOCE et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Fait à Montreuil, le 12 août 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
Ph. Z N. VILLOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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