Annulation 21 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2014, n° 1407504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1407504 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1407504/12 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Z A B Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Magistrat désigné Le tribunal administratif de Melun,
___________
Le magistrat désigné,
Audience du 21 août 2014
Lecture du 21 août 2014
___________
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 20 août 2014, présentés pour M. Z A B Y, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 2, 6 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), par Me Vinay ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et l’a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
en ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière :
— que la décision méconnaît l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en considérant que son comportement constitue une menace à l’ordre public et à la tranquillité publique, alors que l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas de reconduite à la frontière pour trouble à la tranquillité publique, que la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique n’est pas visée parmi les cas pouvant constituer une menace pour l’ordre public visés par cet article, que le comportement qui lui est reproché n’est pas suffisamment grave pour justifier une reconduite à la frontière, que son comportement n’a pas constitué une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l’article 27 de la directive 2004/34, que le rappel à la loi dont il a fait l’objet a mis fin au trouble occasionné par son comportement, qu’il est inconnu des services de police, et que ni la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ni la détention et l’usage de faux documents ne sont de nature à justifier une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— qu’en décidant de le reconduire à la frontière sans délai, alors qu’il séjourne irrégulièrement en France, et que seules les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet a méconnu le champ d’application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à la présence de sa famille proche en France, et à son intégration personnelle et professionnelle ;
— que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa reconduite à la frontière est fondée sur l’irrégularité de son droit au séjour et constitue une décision de retour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
en ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
— que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen circonstancié ;
— qu’en décidant de le placer en rétention au lieu de l’assigner à résidence, alors qu’il présente des garanties effectives de représentation, notamment un passeport en cours de validité et un domicile certain à une adresse stable et connue de l’administration, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :
— que les décisions ont été signées par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière pour ce faire ;
— que les décisions sont suffisamment motivées ;
— que la décision de reconduite à la frontière est justifiée par le comportement de M. Y, qui s’est rendu coupable du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé, dès lors que M. Y ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence en France, est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins trente-cinq ans ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne s’applique qu’aux décisions de retour prises au motif de l’irrégularité du séjour de l’étranger, ce qui n’est pas le cas de la décision de reconduite à la frontière contestée, est inopérant ;
— que l’intéressé, qui s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement précédentes et qui ne justifie pas d’un domicile stable et certain, et qui n’a pas manifesté sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement dont il est l’objet, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 décembre 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme X, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 août 2014, présenté son rapport, et entendu :
— les observations orales de Me Vinay, représentant M. Y, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que le comportement de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, seul visé dans la décision, n’est pas suffisamment grave pour justifier une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’usurpation d’identité et l’usage de faux documents, qui ne constituent pas davantage des comportements justifiant une reconduite à la frontière, ne sont pas visés dans la décision, que le rappel à l’ordre dont il a fait l’objet a mis fin aux poursuites, que le préfet a excédé les pouvoirs qu’il tenait de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de ne pas lui accorder de délai de retour volontaire, que cette décision est entachée d’erreur de droit, que la décision de placement en rétention est entachée d’erreur d’appréciation, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un domicile certain dont l’adresse était connue de l’administration,
— les observations orales de M. Y, qui expose qu’il est entré régulièrement en France en 1995 et y réside depuis lors, qu’il réside depuis 2008 chez un ami dans le dix-huitième arrondissement de Paris, que son amie réside dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, que le siège de la société qui l’emploi comme chauffeur-livreur est situé à Bonneuil-sur-Marne, qu’il souhaite rester en France malgré les décisions d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet car il travaille en France et que toute sa famille réside en France, que sa mère et ses sœurs et un frère sont de nationalité française, qu’il a été interpellé alors qu’il conduisait après avoir consommé de l’alcool au cours d’une soirée, qu’il ne recommencera plus, eu égard à son emploi de chauffeur-livreur, qu’il a possédé un permis de conduire français issu d’un échange avec son permis de conduire camerounais en 1996, qu’il a présenté la photocopie du permis de conduire de son cousin lors de son interpellation, qu’il dispose également d’un faux permis de conduire français, dont il ne se sert pas ;
— en l’absence du préfet des Hauts-de-Seine ou de son représentant ;
Considérant que M. Y, né le XXX, de nationalité camerounaise, déclare être entré sur le territoire français le 17 juin 1995 ; que, par arrêté du 17 août 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et a décidé de le maintenir dans un centre ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que M. Y demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l’entier dossier de M. Y :
Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. […] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne […] statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. […] / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. […] L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. […] » ;
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée ; que les pièces sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise ont été communiquées à l’avocat du requérant ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de pièces supplémentaires ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger […] doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public. / La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; / […] / Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / […] 5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1 ; […] » ; que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent légalement intervenir à l’encontre d’étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n’est pas l’irrégularité du séjour des intéressés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route : « I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. / II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. / […] » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a été interpellé le 16 août 2014 à vingt-trois heures alors qu’il conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; qu’il a présenté la photocopie d’un permis de conduire comportant une autre identité que la sienne ; qu’il a été placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, usurpation d’identité, faux et usage de faux ; qu’il a été mis fin à sa garde à vue le 17 août 2014 ;
Considérant que la décision du 17 août 2014 décidant la reconduite à la frontière de M. Y est motivée par le constat qu’il « s’est rendu coupable de conduite sous l’empire alcoolique », et qu’il constitue donc « une menace à la tranquillité et à l’ordre » ; qu’il n’est pas contesté par M. Y que celui-ci a fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces faits, qui ont constitué un trouble à l’ordre public ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier que le parquet du procureur de la République de Paris a décidé de ne pas donner de suite judiciaire aux poursuites engagées contre M. Y pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; que M. Y n’a jamais fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire antérieure ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que le comportement de M. Y constituerait une menace pour l’ordre public de nature à justifier sa reconduite à la frontière en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il en résulte que M. Y est fondé à soutenir que la décision du 17 août 2014 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière sans délai est entachée d’erreur d’appréciation, et à en demander l’annulation pour ce motif ;
Considérant que l’annulation de la décision de reconduite à la frontière sans délai emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de placement en rétention de M. Y prise pour son exécution ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 août 2014, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a placé en rétention administrative, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z A B Y et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 21 août 2014.
Le magistrat désigné, La greffière,
G. X C. Werner
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Werner
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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