Rejet 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2009, n° 0801688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0801688 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°0801688
___________
HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Angéniol
Rapporteur Public
___________
Audience du 19 novembre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(2e chambre)
Vu, en date du 20 octobre 2008, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis la requête 0801688 au tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL, dont le siège est XXX, par Me de Villepin ; l’ HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL demande au tribunal :
— la condamnation de la Z A-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 6 600 € ;
— la condamnation de la Z au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que l’annulation de sa réservation par la Z A-Alpes-Côte d’Azur lui cause un préjudice et qu’il convient de faire application de ses conditions générales de vente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2008, présenté par la Z A Alpes-Côte-d’Azur qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— les conditions générales de vente n’ont jamais été transmises à la Z ni acceptées par elle ;
— ces conditions générales de vente n’ont donc aucune valeur contractuelle ;
— la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2008, présenté par la Z A-Alpes-Côte d’Azur qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2008, présenté par la Z A-Alpes-Côte d’Azur qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté pour l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2008, présenté par la Z A-Alpes-Côte d’Azur qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2008, présenté pour l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par la Z A-Alpes-Côte d’Azur qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d’instruction au 1er septembre 2009 à 17h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2009 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
— en présence de M. X pour la Z A-Alpes-Côte d’Azur ;
Considérant que pour assurer les besoins d’un séminaire de direction, la Z A-Alpes-Côte d’Azur a contacté l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL à XXX ; qu’un bon de commande a été émis en date du 7 septembre 2006 pour un séminaire prévu le 26 septembre 2006 ; que par courriel du 20 septembre 2006, le chef du service administratif et financier de la Z a informé l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL que sa collectivité « était dans l’obligation de reporter le séminaire prévu initialement le 26 septembre » et a justifié sa décision par l’indisponibilité de son président ; que la société HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL sollicite réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de cette résiliation ;
Sur la responsabilité
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics dans sa version applicable au 1er septembre 2006 : « I. Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que le courrier en date du 7 septembre 2006 matérialise l’acceptation du devis qui avait pour objet la fourniture d’une prestation de service consistant en l’organisation d’un séminaire de direction ; que, dès lors, ce contrat doit être regardé comme ayant été passé en la forme d’un marché public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ;
Considérant qu’en vertu des règles applicables aux contrats administratifs, la Z A-Alpes-Côte d’Azur a pu mettre fin au marché de service précité pour le motif d’intérêt général invoqué ; que l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL n’ayant commis aucune faute, elle a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice, y compris de son manque à gagner ;
Sur le préjudice :
Considérant que selon l’article L. 441-6 du code de commerce : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale (…) »
Considérant, d’une part, que si la société HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL entend se prévaloir de ses conditions générales de ventes pour chiffrer de manière forfaitaire la somme qu’elle réclame, elle n’établit pas que lesdites conditions étaient annexées au devis qu’elle a adressé à la Z A-Alpes-Côte d’Azur, qui ne peut dès lors être regardée comme les ayant acceptées ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante expose qu’elle a dû refuser deux autres prestations pour honorer la réservation faite par la Z, elle ne l’établit pas ; qu’elle ne fournit pas plus d’éléments permettant d’apprécier le manque à gagner ainsi généré ; que, par suite, sa demande de réparation ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Z A-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’HOTELLERIE DU COUVENT ROYAL et à la Z A-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Schaegis, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. Y J.-C. DUCHON-DORIS
Le greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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