Annulation 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 avr. 2013, n° 1004765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1004765 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1004765/2
___________
SOCIETE GAR RENOVATION
XXX
___________
Mme X
Rapporteur
___________
Mlle Mullié
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mars 2013
Lecture du 11 avril 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(2e chambre)
39-02-005
C
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE XXXS, dont le siège est 181 rue de Boissy B.P 17 à Sucy-en-Brie Cedex (94372), par la SELARL d’avocats Hourcabie Pareydt Gohon ; la SOCIETE XXXS demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public de travaux conclu le 5 mai 2010 entre la commune de Bannost-Villegagnon et la société SNBR pour la restauration de l’église Notre-Dame, lot n° 1 « maçonnerie-pierre de taille » ;
2°) de condamner la commune de Bannost-Villegagnon à lui verser la somme de 14 276,87 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction du marché susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bannost-Villegagnon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE XXXS soutient que le marché attaqué a été attribué à la société SNBR par une autorité incompétente, la commission communale ayant décidé de cette attribution aux lieu et place du pouvoir adjudicateur ; que la commune n’a pas publié l’avis d’appel public à la concurrence sur son profil d’acheteur et n’y a pas mis les documents de la consultation à la disposition des candidats, en méconnaissance des dispositions des articles 40 IV et 41 du code des marchés publics et de l’article 1er de l’arrêté du
14 décembre 2009 ; que la violation de ces dispositions a empêché la société requérante de disposer du temps nécessaire à l’élaboration d’une offre concurrentielle ; que la commune n’a pas communiqué aux entreprises candidates l’ensemble des informations dont elles avaient besoin pour déposer un offre concurrentielle, notamment les informations concernant les contraintes d’exécution des travaux liés à l’existence d’un « Plan général de coordination » (PGC), ce qui l’a conduit à intégrer dans son offre des marges financières de sécurité ; qu’en ne communiquant pas le PGC aux candidats, la commune a méconnu l’article R. 4532-44 du code du travail ; que les critères de choix des offres étaient insuffisamment précis ; que, notamment, le critère « valeur technique » n’était précisé par aucun sous-critère ; que la commune a mis en œuvre des sous-critères de choix qui n’avaient pas fait l’objet d’une publicité préalable et dont la pondération n’était pas connue ; qu’en examinant la capacité et les références des candidats au stade de l’analyse de candidatures mais aussi au stade de l’analyse des offres, la commune a violé l’article 3 du règlement de la consultation qui prévoyait que les offres seraient jugées au regard d’un mémoire justificatif ; que la commune a jugé l’offre de l’attributaire au regard d’un critère de fiabilité à la lumière duquel les offres des autres candidats n’ont pas été examinées ; que le critère de la fiabilité de l’entreprise est subjectif ; qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir fourni la liste nominative du personnel affecté au chantier dès lors qu’une telle liste n’était pas exigée par le règlement de la consultation ; que l’indication du nom des personnels n’est pas un élément d’appréciation objectif ; qu’en utilisant des éléments d’appréciation subjectifs ne permettant pas d’apprécier la valeur intrinsèque des offres, la commune a méconnu les principes fondamentaux de la commande publique ; que le rejet de son offre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que les références dont elle s’est prévalue démontrent la qualité de ses prestations ; que ses effectifs étaient suffisants pour la réalisation du marché ; qu’elle est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son éviction illégale du marché ; que son préjudice comprend essentiellement son manque à gagner ; qu’elle a été privée d’une chance sérieuse de remporter le marché ; que son préjudice, qui tient en la perte d’une marge bénéficiaire de 12,5 %, s’élève à 14 276,87 euros ; que les frais engagés pour présenter son offre se sont élevés à la somme de 2 500 euros ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2010 au cabinet Y & Associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour la commune de Bannost-Villegagnon qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE XXXS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre le marché dans son ensemble, notamment contre le contrat conclu pour le lot n° 2, alors que la société requérante n’a pas d’intérêt à agir faute d’avoir soumissionné pour ce lot ; que, la requérante ne démontrant pas avoir été lésée par les manquements invoqués, la requête devra être rejetée ; que le marché a été passé dans des conditions régulières ; que le marché litigieux a été attribué par une autorité compétente ; qu’il est toujours possible, en procédure adaptée, de constituer une commission ad hoc ayant un rôle consultatif ; que c’est bien le conseil municipal qui a juridiquement attribué le marché et autorisé le maire à le signer par délibération du 23 avril 2010 ; que l’absence de publication sur un profil acheteur ne vicie pas la procédure ; que la concurrence n’a pas souffert de cette absence de publication ; que la requérante a disposé de suffisamment de temps pour déposer une offre sérieuse ; qu’aucune carence n’entache les documents de la consultation ; que le fait de ne pas avoir communiqué le PGC au stade de la consultation ne méconnaît pas l’article 5 du code des marchés publics dès lors que le PGC ne constitue pas un « besoin à satisfaire » ; que tous les candidats ont disposé des mêmes informations pour présenter leurs offres ; qu’en pratique, le PGC est toujours établi après que les entreprises ont été retenues et est susceptible d’évoluer en cours de marché ; que la coordination n’aurait eu aucune incidence réelle sur les travaux, s’agissant de travaux techniquement simples ; que le PGC n’était pas nécessaire, les entreprises attributaires des lots n’étant pas censées intervenir simultanément sur le chantier ; qu’en tout état de cause, l’offre de la requérante était la meilleure s’agissant du prix ; que, la rémunération de l’attributaire étant susceptible d’évoluer s’agissant d’un marché à bordereau de prix unitaires, la désorganisation du chantier ne pouvait pas préjudicier à la requérante ; que le critère « valeur technique » était détaillé dans le règlement de la consultation ; qu’elle n’a pas défini de sous-critères mais a seulement fixé le « principe de notation », ce qu’elle pouvait faire sans l’annoncer préalablement dans le document de la consultation ; que l’ensemble des éléments objets de la notation avait été annoncé dans les documents de la consultation ; qu’il était précisé que le mémoire justificatif servirait à juger le critère valeur technique ; que les éléments du mémoire justificatif étaient listés de façon claire ; qu’ainsi, la commune a porté à la connaissance des candidats les éléments essentiels du jugement de leurs offres ; qu’en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut utiliser un critère de jugement des candidatures au stade du jugement des offres ; que l’offre de l’attributaire a été jugée au regard des mêmes critères que ceux appliqués aux autres candidats ; que le terme fiable ne constituait pas un critère mais une remarque, un commentaire, une appréciation de l’offre du candidat retenu ; qu’elle pouvait juger de la qualité des offres au regard des moyens proposés ; que l’information sur la composition des équipes permettait de vérifier les compétences des personnes amenées à travailler sur le
chantier ; que cette information était mentionnée dans le règlement de la consultation comme devant figurer dans le mémoire technique ; que l’offre de l’attributaire était plus précise ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache les jugements des offres ; que les références produites par la requérante n’étaient pas suffisantes ; que l’offre de la requérante était économiquement moins avantageuse du fait des effectifs limités qu’elle aurait pu affecter au chantier ; que, le marché n’étant entaché d’aucune irrégularité, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune faute de la commune ; que la requérante ne démontre pas qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir le marché ; que la requérante n’apporte aucun élément de preuve du montant de la marge bénéficiaire qu’elle pouvait escompter ; que la marge bénéficiaire prévisionnelle des entreprises de restauration de monuments historiques s’élève généralement au maximum à 5 % ; que la somme demandée au titre des frais exposés pour soumissionner doit être incluse dans le manque à gagner ; que cette somme est excessive et n’est assortie d’aucun justificatif ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE XXXS qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle soutient, en outre, que sa requête n’est dirigée que contre le marché conclu pour le lot n° 1 et est donc recevable ; que la recevabilité de ses moyens n’est pas conditionnée à l’existence d’une lésion ; qu’en tout état de cause, toutes les illégalités dont elle se prévaut l’ont lésée ou sont susceptibles de la léser ; que, par délibération du 14 mars 2008, le conseil municipal avait délégué au maire l’attribution des marchés passés en procédure adaptée ; que le conseil municipal n’était donc pas compétent pour choisir, en lieu et place du maire, l’attributaire du marché ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour la commune de Bannost-Villegagnon qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle soutient, en outre, que toute illégalité n’est pas susceptible de prospérer devant le juge saisi d’un recours en contestation de la validité d’un contrat ; que le marché n’entrait pas dans les prévisions de la délibération du 14 mars 2008 dès lors qu’il ne pouvait pas être passé sans mesure de publicité préalable ; que la publication de l’avis d’appel public à la concurrence sur le profil acheteur n’est pas une formalité substantielle ; que cette omission ne justifie pas l’annulation du marché compte tenu de l’atteinte excessive qu’une telle annulation porterait à l’intérêt général et aux droits de cocontractants, les travaux litigieux étant, à ce jour, terminés ; que le marché litigieux ne méconnaît pas les dispositions du code du travail relatives au plan général de coordination qui ne sont pas applicables aux opérations de troisième catégorie telles que les travaux objet du marché litigieux ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’illégalité invoquée tirée de la méconnaissance du code du travail constituerait un manquement substantiel à une formalité obligatoire ; que la requérante aurait pu demander des éléments d’information complémentaires ou introduire une réserve dans son offre ce qu’elle n’a pas fait ; que le fait de présenter une offre plus basse n’aurait pas permis à la requérante de remporter le marché dès lors qu’elle était classée en troisième et dernière position pour la valeur technique ; que l’examen des documents de la candidature à l’appui de l’analyse des offres n’était pas de nature à influencer les candidats dans l’élaboration de leur offre ; que l’annulation ou la résiliation du contrat aurait des conséquences disproportionnées s’agissant d’une petite commune et dès lors que les travaux sont terminés ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE XXXS qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, à titre subsidiaire la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer son manque à gagner ;
Elle soutient, en outre, les illégalités dont elle se prévaut sont d’une particulière gravité et ont affecté ses chances de succès en la privant de la possibilité d’emporter le marché ; que, quand bien même le marché porterait sur des opérations de troisième catégorie, ce qui n’est pas établi par la commune, un PGC simplifié devait être établi en application de l’article R. 4532-52 du code du travail et communiqué aux entreprises en application de l’article R. 4532-1 du même code ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour la commune de Bannost-Villegagnon qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour la commune de Bannost-Villegagnon qui persiste dans ses précédentes conclusions et soulève les mêmes moyens ;
Vu le marché attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la SOCIETE XXXS et la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la commune de Bannost Villegagnon ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2013 ;
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de Mlle Mullié, rapporteur public ;
— et les observations de Me Groulez, représentant la SOCIETE XXXS et de Me Kluczynski, représentant la commune de Bannost-Villegagnon ;
1. Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 février 2010, la commune de Bannost-Villegagnon a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux, divisé en deux lots, portant sur la rénovation de l’église Notre Dame ; que la société XXXS s’est portée candidate à l’attribution du lot n°1 « Maçonnerie – pierre de taille » ; qu’à la suite de la réunion d’une commission d’examen des offres, la commune a décidé de retenir l’offre de la société SNBR ; que, par lettre du
24 avril 2010, la société XXXS a été informée que son offre n’avait pas été retenue ; que le marché a été signé avec l’attributaire ; que la société
XXX demande l’annulation du marché et la condamnation de la commune de Bannost-Villegagnon à lui verser la somme de 14 276,87 euros TTC en réparation du préjudice financier résultant de son éviction qu’elle estime irrégulière ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bannost-Villegagnon :
2. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation ; que le recours de la société XXXS est dirigé contre le lot n° 1 du marché susmentionné pour l’attribution duquel elle a candidaté et non, comme le soutient la commune de Bannost-Villegagnon, contre les deux lots dudit marché ; que la société requérante ayant la qualité de candidat évincé de la conclusion de ce contrat, son recours est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation du marché :
3. Considérant qu’il appartient au juge saisi de conclusions tendant à contester la validité d’un contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant sa validité, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 28 du code des marchés publics : « I. – Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. (…)Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu’elles comportent. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l’appliquer dans son intégralité. (…) » ;
5. Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu’en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ;
6. Considérant que le règlement de la consultation du marché litigieux précisait que les critères d’attribution étaient le prix, affecté d’un coefficient de pondération de 40 % et la valeur technique, affectée d’un coefficient de pondération de 60 % ; que le dossier à remettre par les candidats devait comprendre notamment « un mémoire justificatif des dispositions que le concurrent se propose d’adopter pour l’exécution des travaux (valeur technique des prestations) De manière à éclaircir le choix du maître d’ouvrage sur la capacité de l’entreprise à réaliser les travaux, le mémoire justificatif devra comprendre : – la liste des chantiers en cours ou prévus dans les mois à venir avec liste et organisation du personnel affecté par chantier (…) /- les dispositions, moyens, méthodes et procédés adoptés pour la conduite du présent chantier (…) » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre que le critère de la valeur technique de l’offre a été apprécié au regard du mémoire technique pour 40%, de la capacité de l’entreprise pour 30% et des références présentées pour 30% ; que le pouvoir adjudicateur a ainsi, au-delà du critère de la valeur technique, entendu faire usage de sous-critères, dont il devait porter les conditions de mise en œuvre à la connaissance des candidats dans la mesure où ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bannost-Villegagnon, elle ne s’est pas bornée ce faisant à mettre en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer le critère de la valeur technique, mais a pris en compte des attentes qu’elle a définies en posant des sous-critères, notamment celui tiré des références présentées par les candidats, alors que les références n’étaient demandées, aux termes du règlement de la consultation, que pour apprécier la recevabilité des candidatures, la valeur technique devant être appréciée, selon ce règlement, au vu du seul mémoire technique ; qu’eu égard à la part prépondérante donnée à la valeur technique dans la notation, l’absence de mention dans le règlement de la consultation des sous-critères susmentionnés et des conditions de leur mise en œuvre, a été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres ; que, dès lors, cette omission constitue une irrégularité entachant la procédure de passation du marché ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4532-8 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. / Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 4532-42 de ce code : « Le maître d’ouvrage, ou l’entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d’un contrat est soumis à l’obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. » ; qu’aux termes de l’article 4532-44 du même code : « Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter (…) » ; qu’aux termes de l’article 4532-52 dudit code : « Lorsqu’il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n’appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d’exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l’arrêté prévu par l’article L. 4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. (…) » ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n’a pas été porté à la connaissance des candidats dès le stade de la consultation des entreprises ; que, si la commune de Bannost-Villegagnon soutient que les travaux objet du marché n’étaient pas soumis à l’obligation d’établir un tel plan, elle ne démontre pas que les travaux en cause n’étaient soumis à aucune des obligations résultant des dispositions précitées des articles R. 4532-42 et suivants du code du travail pris pour l’application de l’article L. 4532-8 dudit code ; qu’en tout état cause, il est constant que l’élaboration d’un plan général de coordination était annoncée par le règlement de la consultation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, ce plan aurait dû être élaboré et porté à la connaissance des candidats avant le dépôt de leur offre ; que l’omission de cette formalité a été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres ; que, dès lors, cette omission constitue une irrégularité entachant la procédure de passation du marché ;
10. Considérant qu’eu égard à la nature et à la gravité des irrégularités entachant la procédure de passation du marché litigieux, il y a lieu pour le juge du contrat de prononcer l’annulation du marché signé le 5 mai 2010 entre la société SNBR et la commune de
Bannost-Villegagnon ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, dès lors que le marché litigieux a été entièrement exécuté, que cette annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ;
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si la SOCIETE XXXS a présenté l’offre la plus basse, l’offre de l’attributaire comportait un écart de prix très faible avec celle de la requérante ; que, toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, l’absence du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans les documents de la consultation a pu la conduire à surestimer son offre en intégrant une marge de sécurité financière prenant en compte les contraintes susceptibles de lui être imposées pour l’exécution des travaux ; qu’en revanche, la SOCIETE XXXS n’établit pas que l’accès au dossier de consultation en ligne lui aurait permis de remettre une meilleure offre en bénéficiant d’un temps supplémentaire pour son élaboration ; que le mémoire technique de la requérante, non produit au dossier, a été jugé de moins bonne qualité que celui de la société SNBR qui a été considéré comme plus complet ; que, dès lors, compte tenu de la pondération des critères, la société XXXS n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ; qu’en revanche, l’entreprise n’avait pas de chances sérieuses d’emporter le marché ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE XXXS a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la société requérante en le fixant à la somme de 2 500 euros qu’elle demande ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la commune de Bannost-Villegagnon à verser à la SOCIETE XXXS la somme de 2 500 euros ;
Sur les intérêts :
14. Considérant que les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que la SOCIETE XXXS a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 2 500 euros à compter du 5 juillet 2010, date de réception par la commune de Bannost-Villegagnon de sa demande préalable ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bannost-Villegagnon le versement à la SOCIETE XXXS de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Bannost-Villegagnon au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le marché public de travaux conclu le 5 mai 2010 entre la commune de Bannost-Villegagnon et la société SNBR est annulé.
Article 2 : La commune de Bannost-Villegagnon est condamnée à verser à la SOCIETE XXXS la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2010.
Article 3 : La commune de Bannost-Villegagnon versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE XXXS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bannost-Villegagnon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE XXXS, à la commune de Bannost-Villegagnon et à la société nouvelle le bâtiment régional (SNBR).
Délibéré après l’audience du 28 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Godbillon, président,
Mme X, premier conseiller,
Mme Fullana, conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2013.
Le rapporteur, Le premier vice-président,
Président de la 2e chambre
Signé : S. X Signé : B. GODBILLON
Le greffier,
Signé : V. VAN HOOTEGEM
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffiern
V. VAN HOOTEGEM
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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